Décret n°85-946 du 16 août 1985 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements mentionnés à l'article L792 du code de santé publique et dans les syndicats interhospitaliers.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1985

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Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 231-1 et L. 236-12; Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 792; Vu la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière; Vu la loi 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu le décret 72-353 du 2 mai 1972 relatif à la création de syndicats interhospitaliers et à leur conseil d'administration; Vu le décret 72-354 du 3 mai 1972 relatif aux comités techniques paritaires des établissements d'hospitalisation publics et des maisons de retraite publiques; Vu le décret 74-76 du 30 janvier 1974 relatif aux comités techniques paritaires des établissements des syndicats interhospitaliers; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/09/1985Version en vigueur depuis le 08 septembre 1985

    Il est procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les formes prévues à l'article R. 236-24 dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du présent décret.

    Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendront à expiration avant la date à laquelle sont constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date.

    Les dispositions concernant les comités d'hygiène et de sécurité sont maintenues en vigueur jusqu'à l'installation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/09/1985Version en vigueur depuis le 08 septembre 1985

    Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

(Nota : L'article 1 a été traité dans le cadre du code du travail qu'il modifie.)