Décret n°85-1114 du 17 octobre 1985 relatif à l'association des usagers, des familles et des personnels au fonctionnement des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées et à la création de conseils d'établissement.

abrogée depuis le 07/01/1992abrogée depuis le 07 janvier 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail,

Vu le code de la santé publique, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 8 bis et 30 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Dans tout établissement recevant des personnes âgées où une disposition législative a prévu que les résidents, les familles et les personnels sont associés au fonctionnement de l'établissement, il est institué un conseil d'établissement.

    Il en est de même dans les hospices visés à l'article 23 de la loi précitée du 30 juin 1975 jusqu'à leur transformation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :

    1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;

    2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement et des résidents ;

    3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle, les services thérapeutiques ;

    4° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;

    5° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;

    6° L'affectation des locaux collectifs ;

    7° L'entretien des locaux ;

    8° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;

    9° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    La personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement fixe le nombre des membres du conseil d'établissement, lequel comprend au moins neuf membres représentant :

    1° Les personnes âgées hébergées dans l'établissement, dénommées ci-après "les résidents" ;

    2° Les familles ;

    3° Les personnels ;

    4° L'organisme gestionnaire.

    Le nombre des représentants des résidents et de leurs familles doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'établissement.

    Le directeur de l'établissement participe aux réunions avec voix consultative. Il en est de même d'un représentant de la commune du lieu d'implantation de l'établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Tout résident juridiquement capable, hébergé depuis six mois au moins peut représenter les résidents.

    Tout parent d'un résident hébergé depuis six mois au moins peut représenter les familles.

    Si ces dernières ne présentent pas de candidats, les sièges qui leur étaient réservés sont attribués à des représentants des résidents.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Les représentants des résidents et ceux des familles sont élus par les résidents au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement, soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :

    1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;

    2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés et plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par ces personnels eux-mêmes.

    Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu, dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

    Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions du livre IX du code de la santé publique, les élections à prendre en compte sont les élections aux commissions paritaires consultatives départementales.

    Dans le cas où il n'existe aucune organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus au scrutin secret par l'ensemble des agents et parmi eux, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le temps passé au sein du conseil d'établissement par les salariés qui y représentent le personnel est considéré de plein droit comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures correspondant à d'autres mandats, éventuellement exercés par ces salariés.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Les représentants de la personne publique ou privée gestionnaire sont désignés par son organe délibérant.

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le mandat des membres élus ou désignés a une durée de deux ans. Il est renouvelable.

    Si un membre cesse ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans un délai d'un mois pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le président du conseil d'établissement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des votants par les membres de ce conseil. Après deux tours de scrutin, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas de partage des voix, le plus âgé est déclaré élu.

  • Article 12

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le conseil d'établissement est mis en place dans un délai de six mois après la publication du présent décret.

    Le conseil d'établissement se réunit deux fois par an. Son président peut, en outre, le réunir à la demande de la personne publique ou privée gestionnaire ou des deux tiers des membres qui le composent.

    Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par l'administration de l'établissement.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le règlement intérieur prévu au 1° de l'article 2 du présent décret précise :

    1° Les conditions de fonctionnement du conseil d'établissement ;

    2° Les modalités pratiques d'application des mesures, autres que celles définies par le présent décret, qui tendent à associer au fonctionnement de l'établissement les résidents, les familles et les personnels.

    Dès sa première réunion, le conseil d'établissement est consulté sur le règlement intérieur existant.

  • Article 14

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le décret n° 78-377 du 17 mars 1978 portant application de l'article 17 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est abrogé en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes âgées.

  • Article 15

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 07/01/1992Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 07 janvier 1992

    Abrogé par Décret 91-1415 1991-12-31 art. 15 JORF 7 janvier 1992

    Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des retraités et des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé des retraités et des personnes âgées, JOSEPH FRANCESCHI.