Arrêté du 21 octobre 1991 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs des écoles paramédicales

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 octobre 1991

NOR : SANH9102342A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics, notamment son article 5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des directeurs des écoles paramédicales prévue à l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à soixante-quinze jours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    La formation est dispensée pendant l'année de stage dans les centres de formation agréés par décision du ministre chargé de la santé. Elle alterne avec le stage pratique effectué dans l'établissement d'affectation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    L'Ecole nationale de la santé publique assure la supervision pédagogique des formations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    La formation comprend quatre modules :

    - stratégie et communication ;

    - gestion des ressources humaines ;

    - réglementation et gestion administrative ;

    - gestion économique et financière.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    Une commission présidée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou par son représentant et composée du directeur du centre de formation concerné ou de son représentant et des responsables de la formation pour les différents modules peut dispenser du suivi d'un module. Cette dispense est accordée à la demande du stagiaire, au vu d'un dossier justificatif faisant apparaître son expérience professionnelle ainsi que ses titres et diplômes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    Une attestation de formation est délivrée en fin de stage, conjointement par l'Ecole nationale de la santé publique et par le centre de formation, au vu de l'appréciation fournie par la commission prévue à l'article 5.

    Ces informations sont transmises au directeur de l'établissement d'affectation avant la fin du stage prévu à l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/10/1991Version en vigueur depuis le 31 octobre 1991

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT