Article 1
Version en vigueur du 26/02/2005 au 14/06/2010Version en vigueur du 26 février 2005 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2005-191 du 22 février 2005 - art. 1Le directeur général du centre national de la cinématographie représente le centre dans tous les actes de la vie civile.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre. Il a sous ses ordres le personnel du centre dont le statut sera fixé par un règlement d'administration publique distinct.
Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses du centre dans la limite des crédits ouverts régulièrement au budget. Il peut exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions au nom du centre.
Il saisit le conseil paritaire et le comité administratif des questions pour lesquelles ils doivent être consultés et peut demander l'inscription de ces questions à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Il statue de plein droit sur les questions qui n'auraient pas été examinées par le conseil paritaire dans la séance suivant la date à laquelle celui-ci a été saisi.
Il prend toutes mesures pour assurer l'exécution des décisions réglementaires visées à l'article 2 de la loi du 25 octobre 1946. En cas d'infraction à ces décisions, il prononce les sanctions prévues à l'article 16 de la loi.
Article 2
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Le directeur général peut déléguer certaines de ses attributions autres que celles visées à l'article 16 de la loi à un ou plusieurs agents supérieurs du centre, désignés par lui.
Article 3
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret 54-26 1954-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1954
Modifié par Décret 1958-12-10 art. 1 JORF 16 décembre 1958Les membres du conseil paritaire sont nommés pour deux ans et choisis dans les différentes branches professionnelles (production, industries techniques, distribution, exploitation). Ils cessent de plein droit de faire partie du conseil paritaire lorsqu'ils perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés. Le remplaçant d'un membre du conseil paritaire qui n'est pas parvenu au terme de son mandat est nommé pour la durée restant à courir pour ce mandat.
Sont regardés comme salariés au sens de l'article 4 de la loi, toutes les personnes autres que l'entrepreneur qui collaborent à l'industrie cinématographique.
La nomination aux fonctions de membre du conseil paritaire est toujours renouvelable. Ces fonctions sont gratuites.
Article 4
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret 54-26 1954-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1954Le conseil paritaire élit pour six mois un président de séances qui doit être alternativement un représentant patronal et un représentant des salariés ; il élit également un vice-président choisi dans l'autre groupe.
Le secrétariat du conseil est assuré par le centre national de la cinématographie.
Le conseil est convoqué par le directeur général du centre national de la cinématographie.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1947 au 10/01/1954Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 10 janvier 1954
Abrogé par Décret 54-26 1954-01-09 art. 3 JORF 10 janvier 1954
Le comité administratif du centre sous la présidence du ministre chargé de l'information ou son représentant, comprend :
Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant.
Le directeur général des relations culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant.
Le directeur général des arts et lettres au ministère de l'éducation nationale ou son représentant.
Le directeur des industries chimiques au ministère de la production industrielle ou son représentant.
Le chef du service des affaires générales au ministère de l'économie nationale ou son représentant.
Le directeur de l'information et de la documentation coloniales au ministère de la France d'outre-mer ou son représentant.
Le chef du serice d'études et de documentation au ministère de l'agriculture ou son représentant.
Le président à voix prépondérante.
Article 6
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret 54-26 1954-01-09 art. 4 JORF 10 janvier 1954Les délibérations du conseil paritaire ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres ; le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le directeur général du centre national de la cinématographie assiste aux délibérations du conseil paritaire.
Article 7
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002En ce qui concerne l'oeuvre de modernisation des entreprises prévues à l'article 2, alinéa 2, de la loi et généralement toute réforme comportant des applications d'ordre technique intéressant l'industrie cinématographique, le directeur général du centre devra recueillir l'avis d'une commission supérieure technique du cinéma, dont la composition et les modalités de fonctionnement seront arrêtées par le ministre chargé de l'information.
Article 8
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Le budget du centre accompagné des avis du conseil paritaire et du comité administratif est adressé par le directeur général avant le 1er octobre de l'année précédant le début de l'exercice, au ministre chargé de l'information et au ministre des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Un budget additionnel est établi chaque année dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent. Il comprend l'excédent des recettes de l'exercice précédent, ainsi que les restes à recouvrer et à payer du même exercice.
Le budget additionnel et les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre, sont préparés, présentés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.
Article 10
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002La substitution du directeur général aux organisations syndicales patronales prévue par l'article 14 de la loi, pour le recouvrement des cotisations professionnelles, est réglée de la manière suivante :
1° Au cas où des ressortissants de l'industrie cinématographique refuseraient d'acquitter des cotisations fixées par le centre, le directeur général devra en être saisi immédiatement par les organisations syndicales chargées du recouvrement, en vue de l'application aux intéressés de l'article 14 ou de l'article 16 de la loi ;
2° Au cas où dans une branche déterminée de l'industrie cinématographique, le nombre des cotisations en retard atteindrait le tiers de l'effectif de cette branche, le directeur général devra obligatoirement constater, pour cette branche, la carence prévue à l'article 14 de la loi et relever les organisations syndicales patronales de leur mission de recouvrement pour y faire procéder lui-même, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le même article.
Article 11
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Un chef de la comptabilité générale, agent comptable, nommé par arrêté du ministre chargé de l'information et du ministre des finances, assure le fonctionnement des services de la comptabilité et a sous ses ordres le personnel de ces services.
Il est placé sous l'autorité du directeur général ; toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.
Article 12
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par arrêté du ministre des finances. Sa gestion est soumise aux vérifications du receveur central des finances de la Seine et des corps de contrôle dépendant du ministère des finances et justiciable de la cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, avec l'accord du directeur général et après approbation du ministre des finances, déléguer sa signature à un ou plusieurs employés du centre qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
Article 13
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est chargé de la perception des recettes, du payement des mandats émis par le directeur général, de la caisse et du portefeuille. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur général. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935, tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
L'agent comptable ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général dont le comité administratif doit avoir connaissance à sa plus prochaine séance.
Article 14
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002Le directeur général tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
Son compte administratif est approuvé par le ministre des finances et le ministre chargé de l'information.
Article 14-1
Version en vigueur du 06/11/2002 au 26/07/2009Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002La recherche et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives mentionnées à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique sont confiées aux agents du Centre national de la cinématographie commissionnés à cet effet par le directeur général.
Ces agents prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative selon la formule suivante : "Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
Article 14-2
Version en vigueur du 06/11/2002 au 26/07/2009Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002Les agents mentionnés à l'article 14-1 ont libre accès aux salles de spectacle cinématographique qu'ils sont chargés de surveiller.
Sur présentation de leur commission délivrée par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ils peuvent également, avec l'accord des intéressés, entrer dans les locaux professionnels des établissements qu'ils sont chargés de surveiller et demander communication de tous documents utiles.
Article 14-3
Version en vigueur du 06/11/2002 au 26/07/2009Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002Les agents qui relèvent une infraction en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la ou aux personnes mises en cause.
A compter de la notification du procès-verbal, la ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter leurs observations au Centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé aux intéressés pour exercer leur droit de défense.
Article 14-4
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002La commission chargée, lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction, de proposer au directeur général du centre une sanction administrative dans les conditions prévues à l'article 13 du code de l'industrie cinématographique est dénommée commission du contrôle des recettes et de la réglementation.
La commission du contrôle des recettes et de la réglementation comprend 9 membres ;
a) Un magistrat de l'ordre administratif, président ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, nommé sur proposition de ce ministre ;
c) Un représentant du ministre chargé des finances, nommé sur proposition de ce ministre ;
d) Un représentant du ministre chargé du cinéma ;
e) Un professeur agrégé des facultés de droit ;
f) Un représentant des producteurs ;
g) Un représentant des exploitants ;
h) Un représentant des distributeurs ;
i) Un représentant des salariés de l'exploitation et de la distribution.
Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du cinéma. Les représentants des professionnels sont nommés sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La commission élabore son règlement intérieur. Elle ne peut siéger valablement que lorsque cinq au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14-5
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002Le directeur général du Centre national de la cinématographie désigne parmi les agents du centre une personne chargée de présenter les faits à la commission du contrôle des recettes et de la réglementation. Cette personne ne participe pas au délibéré.
La commission délibère au vu des procès-verbaux rédigés ainsi que des observations écrites déposées, le cas échéant, par la ou les personnes mises en cause. La ou les personnes mises en cause, ou leurs représentants, peuvent à leur demande, être entendus par la commission.
Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer utilement à son information. Cette audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la ou aux personnes mises en cause.
Les séances de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation ne sont pas publiques.
Article 14-6
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002Les propositions émises par la commission du contrôle des recettes et de la réglementation et les décisions de sanction du directeur général du Centre national de la cinématographie sont motivées.
Article 14-7
Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2011Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Création Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002Les personnes sanctionnées en application de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. L'exercice d'un recours gracieux auprès du directeur général du centre interrompt le délai de recours contentieux. Toutefois, il ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un tel recours.
Article 15
Version en vigueur du 06/11/2002 au 26/07/2009Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Modifié par Décret 2002-1326 2002-10-29 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 I, II, III, IV JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 4 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 5 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret 63-904 1963-08-06 art. 1 JORF 5 septembre 1963Le contrôle des recettes prévu à l'article 2 de la loi est organisé, en ce qui concerne les recettes d'exploitation des films, suivant les dispositions ci-après :
1° Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de remettre aux spectateurs comme titre de payement du prix de leurs places les billets d'entrée dont les caractéristiques et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé des finances ;
2° Les exploitants de salles sont également astreints à tenir un registre spécial d'exploitation, conforme au modèle établi par le centre et comportant notamment en regard du chiffre des recettes journalières ou des sommes correspondant au prix de référence déclaré au titre des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples l'indication du programme et les numéros des billets utilisés ;
3° Les exploitants de salles doivent, à chaque changement de programme, adresser au centre une déclaration de recettes comportant les mêmes indications que le registre spécial ;
4° Des agents commissionnés par le directeur général du centre sont chargés de l'inspection des salles de spectacles, afin de contrôler notamment l'exécution des prescriptions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.
Les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles du 4°, ne sont pas applicables aux séances de projections cinématographiques ci-après :
a) Séances organisées par les services publics à caractère non commercial ;
b) Séances gratuites ; c) Séances privées organisées par les associations habilitées à diffuser la culture par le film ;
d) Séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les groupements légalement constitués agissant sans but lucratif, dans la limite de quatre par an et par association ou groupement.
Article 16
Version en vigueur du 31/12/1946 au 06/11/2002Version en vigueur du 31 décembre 1946 au 06 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 6 (V) JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret 1948-08-27 art. 1 JORF 2 septembre 1948Une commission centrale de contrôle des recettes est instituée auprès du centre national de la cinématographie.
Cette commission comprend six membres, savoir :
Le directeur général du centre national de la cinématographie ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé des services du cinéma ;
Un représentant des producteurs de films ;
Un représentant des distributeurs de films ;
Un représentant des exploitants de cinémas ;
Un représentant des salariés de la distribution et de l'exploitation.
Ces quatre derniers membres sont nommés par le ministre chargé des services du cinéma sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Assistent de droit aux séances de la commission deux représentants de l'administration compétente pour recouvrer la taxe sur les spectacles.
Cette commission a pour mission de proposer toute mesure propre à coordonner le contrôle du centre national de la cinématographie et le contrôle fiscal, de proposer toute réforme pour assurer une efficacité plus grande aux méthodes de contrôle en vigueur, d'examiner les procès-verbaux d'infractions à la réglementation édictée par le centre, et de proposer les sanctions qu'elle estimera nécessaires en raison de ces infractions.
Article 17
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Le produit de la vente des billets et autres documents prévus à l'article 15 et les dépenses de fonctionnement du service de contrôle des recettes seront inscrits à des chapitres particuliers du budget du centre.
Article 18
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Le contrôle du financement des films prévu à l'article 2 (3°) de la loi, sera assuré conformément aux dispositions arrêtées par le centre.
Article 19
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Les avances ou subventions consenties à des producteurs ainsi que les commandes de films passées antérieurement à la publication du présent décret, seront versées par le ministre chargé de l'information sur les crédits de l'exercice 1946.
A la clôture de l'exercice 1946, le centre prendra en charge les restes à payer sur les crédits qui lui seront virés, à la même date, par les ministères ayant engagé les dépenses. Il poursuivra de même le remboursement des avances consenties à l'industrie cinématographique par le ministère de l'information et le recouvrement de toute autre créance de l'Etat, acquise en vertu de marchés de production ou de distribution de films, d'accords de participation financière ou de subventions quelconques à des entreprises cinématographiques.
Le ministre chargé de l'information peut déléguer au directeur général du centre les attributions qui lui dévolues par l'article 55 de la loi, provisoirement applicable, du 31 décembre 1943.
Article 20
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Le centre est chargé, en application de l'article (6°) de la loi, d'exercer une direction supérieure sur les institutions de formation professionnelle et technique de l'industrie cinématographique. Il en coordonne et encourage l'action.
En cas de carence de l'initiative privée, il peut créer et gérer directement ou indirectement des institutions répondant à l'intérêt général de la profession.
Article 21
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Le centre est chargé, en ce qui concerne les oeuvres sociales de l'industrie cinématographique :
1° D'assurer la coordination des oeuvres gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises, d'étudier à cet effet toutes mesures de réorganisation ou de fusion nécessaires pour éviter une dispersion des efforts ;
2° De contrôler les oeuvres intéressant l'ensemble de l'industrie cinématographique, ou, éventuellement, de gérer de telles oeuvres, de promouvoir et favoriser la création de toutes institutions sociales.
Article 22
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Pour l'application de l'article 17 de la loi, le ministre chargé de l'information peut donner délégation au directeur général d'un centre afin d'assurer, avec l'aide des organisations syndicales patronales et conformément aux dispositions de ladite loi, la répartition des produits industriels.
Article 23
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Un arrêté concerté du ministre chargé de l'information et du ministre des finances, en tant que de besoin, précisera les détails d'application du présent règlement.
Article 24
Version en vigueur du 06/11/2002 au 14/06/2010Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-654 du 11 juin 2010 - art. 18
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002Le présent décret portant règlement d'administration publique prendra effet à la date du 1er janvier 1947.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1947 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 1947 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-788 du 28 juin 2011 - art. 26
Le secrétaire d'Etat à la présidence, chargé des services de l'information, et le ministre de l'économie nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2011
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Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances et du secrétaire d'Etat à la présidence, chargé des services de l'information. Vu le décret du 26 décembre 1946 déléguant au secrétaire d'Etat à la présidence les attributions confiées au ministre chargé de l'information ; Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie et notamment l'article 18 aux termes duquel "les modalités d'application de la présente loi et notamment le statut du personnel du centre national seront fixées par un règlement d'administration publique" ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
LEON BLUM.
Le secrétaire d'Etat à la présidence chargé des services de l'information,
ALBERT GAZIER.
Le ministre de l'économie nationale et des finances,
A. PHILIP.