Article 1
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées au présent décret les aides suivantes :
- une dotation d'installation en capital ;
- des prêts à moyen terme spéciaux.
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article 7 du présent décret et par l'arrêté pris pour son application.
Article 2
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article 1er, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et trente-cinq ans au plus à la date de son installation ; cette dernière limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans une des formes du service mentionnées au titre III du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; elle est également reculée d'un an par enfant au profit de la personne physique qui assure, ou a assuré pendant au moins neuf ans avant l'âge de seize ans, l'entretien et l'éducation d'un enfant. Le couple dispose d'un seul droit à dérogation à la limite d'âge pour enfant, utilisé, à son gré, au bénéfice de l'un ou de l'autre membre. Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de permettre à un agriculteur de bénéficier des aides à l'installation au-delà de quarante ans ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;
3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté économique européenne ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 23 et 23-1 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
- attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
- complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à 6 mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
Article 3
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article 1er, doit, en outre :
1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (U.T.A.F.) déterminée selon les modalités du règlement C.E.E. n° 449-82 du 15 février 1982 susvisé et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le commissaire de la République après avis de la commission mixte départementale définie à l'article 20 du décret du 30 octobre 1985 susvisé.
L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.
Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.
Le jeune agriculteur a la possibilité de demander l'agrément d'un projet d'installation progressive permettant d'atteindre au-delà de trois années et sans excéder la sixième année suivant l'installation le revenu minimum exigé, sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation de même durée.
La définition du revenu brut d'exploitation susmentionné est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la Nation créée par le décret du 6 février 1964 susvisé.
Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l'agriculteur à titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation, ainsi que des revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.
Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté ; le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une U.T.A.F. pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation.
4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, ou de cinq ans au maximum dans le cas de cultures pérennes, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par le présent décret.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus. Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ;
6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole ; les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;
8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement.
Article 4
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993Les aides à l'installation mentionnées à l'article 1er peuvent également être accordées aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent :
1° Aux conditions prévues à l'article 2 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6° et 7° de l'article 3 ;
2° Aux conditions suivantes :
a) Présenter un projet d'installation sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile en zone de montagne ou dans les autres zones défavorisées mentionnées au décret du 3 juin 1977 modifié susvisé lorsque l'exercice de la pluriactivité a été pris en compte dans le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
b) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article 3 ci-dessus.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.
Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;
c) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.
Les prêts à moyen terme spéciaux prévus à l'article 1er peuvent également être accordés aux jeunes exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal et qui répondent aux conditions énumérées ci-dessus, à l'exception de celle mentionnée au 2° a.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article 3 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.
Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle agricole où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission mixte départementale, dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet de département au ministre chargé de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993Sont exclus les aides à l'installation prévues au présent décret :
1° Les candidats qui, assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, disposent déjà d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation qui est égal ou supérieur, à la date du dépôt de leur demande d'aides, au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article 3 ci-dessus ; Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article 7 du présent décret.
2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.
Article 7
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 8 () JORF 28 mars 1993Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par le décret susvisé du 3 juin 1977 modifié et pour le reste du territoire.
Dans les limites fixées par cet arrêté, le commissaire de la République du département fixe, après avis de la commission mixte départementale, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
Le commissaire de la République prend notamment en compte :
Le montant du revenu prévisionnel ;
Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission mixte départementale.
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article 9 ci-après, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation, une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 3 (4°), le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 U.T.A.F..
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées à l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 U.T.A.F. au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par U.T.A.F. fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
Article 8
Version en vigueur du 31/12/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.
Article 9
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :
1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article 2 du présent décret multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article 3 du présent décret doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article 20 ci-après, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles 3 et 11 du présent décret multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article 3 ci-dessus.
Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 9 () JORF 28 mars 1993La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article 7 ci-dessus peut être refusée par le commissaire de la République, après avis de la commission mixte départementale, si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.
Article 11
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 9 () JORF 28 mars 1993Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article 7 ci-dessus un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article 20 ci-dessous :
1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article 3, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 120 p. 100 du revenu de référence national ;
2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article 4, des revenus d'origine agricole et non agricole du foyer fiscal supérieurs à 180 p. 100 du revenu de référence national.
Article 12
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terre lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;
2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un complément de fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;
3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles 26 et 27 du décret du 30 octobre 1985 susvisé et dans la limite d'un montant maximum ;
4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.
Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.
Les montants mentionnés aux 1°, 2°, 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article 13
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 1 () JORF 26 janvier 1995Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :
a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4° de l'article 12 ci-dessus ;
b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues au présent décret.
Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article 20 ci-dessous, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article 3 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article 3 du présent décret.
Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article 15 ci-dessous, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé. Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article 15 ci-dessous, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions du présent décret, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.
Article 14
Version en vigueur du 12/09/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 septembre 1991 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°91-908 du 11 septembre 1991 - art. 2 () JORF 12 septembre 1991Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.
Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.
Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 9 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7.
Article 16
Version en vigueur du 31/12/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les aides prévues au présent décret sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article 3 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1990 au 17/03/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 9 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990La demande mentionnée à l'article 16 est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission mixte départementale.
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission mixte émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.
Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.
Article 18
Version en vigueur du 12/09/1991 au 17/03/1996Version en vigueur du 12 septembre 1991 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret n°91-908 du 11 septembre 1991 - art. 3 () JORF 12 septembre 1991Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.
Article 18
Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 janvier 1990
Si la demande mentionnée à l'article 16 porte uniquement sur les prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, à la caisse régionale de crédit agricole mutuel qui prend la décision après instruction.
Article 19
Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 janvier 1990
Si la demande mentionnée à l'article 16 porte, à la fois, sur la dotation d'installation et les prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée simultanément au commissaire de la République et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel.
Au terme de l'instruction, le commissaire de la République prend une décision sur la dotation d'installation et la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les prêts à moyen terme spéciaux.
Article 20
Version en vigueur du 28/03/1993 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°93-601 du 27 mars 1993 - art. 10 () JORF 28 mars 1993Au terme de la troisième année suivant l'installation, ou au terme du délai supplémentaire imparti par le commissaire de la République en application du troisième alinéa du 3° de l'article 3 ci-dessus, la commission mixte départementale apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenu fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou que l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le commissaire de la République. Le bénéficiaire est alors orienté, le cas échéant, vers un appui technique ou de gestion.
La commission mixte départementale émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être exclu par le commissaire de la République du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles 3, 4 et 11 ci-dessus, sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à lui prescrire.
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 3 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article 3 et au c de l'article 4, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu à l'article 3 (5°) ci-dessus, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortis des intérêts au taux légal.
Article 21
Version en vigueur du 19/09/1989 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 septembre 1989 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret 89-678 1989-09-13 art. 1 JORF 19 septembre 1989Sous réserve des dispositions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessous, le présent décret est, à l'exception du 4° de son article 2, applicable, dans chaque département, aux jeunes agriculteurs établis à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus et au plus tard au 31 décembre 1988.
Les jeunes agriculteurs établis avant cette date et auxquels s'applique, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, le régime d'aides à l'installation régi par le décret du 17 mars 1981 modifié susvisé ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article 11 du présent décret.
Le préfet prend la décision, après avis de la commission mixte départementale, sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
Article 22
Version en vigueur du 31/12/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Jusqu'au 31 décembre 1991, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981 modifié susvisé pour les candidats à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Toutefois, les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981 modifié susvisé :
a) Aux jeunes agriculteurs ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 ;
b) Aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967.
Article 23
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Modifié par Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 2 () JORF 26 janvier 1995Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
L'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche mentionné au 4° de l'article 2 détermine les modalités d'application du présent article, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés ci-dessus.
Article 23-1
Version en vigueur du 26/01/1995 au 17/03/1996Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Création Décret n°95-82 du 25 janvier 1995 - art. 3 () JORF 26 janvier 1995Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus ;
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre visé à l'article 2 du présent décret dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article 3 ci-dessus.
L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article 7 ci-dessus est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° de l'article 2 ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article 15 ci-dessus. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° de l'article 2, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.
Article 24
Version en vigueur du 31/12/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixera les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer du régime des aides instituées par le présent décret.
Jusqu'à la publication dudit décret, les dispositions du décret du 27 décembre 1982 susvisé demeurent applicables dans ces départements.
Article 25
Version en vigueur du 31/12/1988 au 22/10/1999Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 22 octobre 1999
Abrogé par Décret n°99-892 du 19 octobre 1999 - art. 5 (V) JORF 22 octobre 1999
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996Les modalités d'adaptation du présent décret aux conditions spécifiques de l'installation de jeune chef d'exploitation en cultures marines feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat à la mer.
Article 26
Version en vigueur du 31/12/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
Article 27
Version en vigueur du 31/12/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 17 mars 1996
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 1999
NOR : AGRS8800310D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; Vu le règlement C.E.E. n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et les textes pris pour son application ; Vu le règlement C.E.E. n° 797-85 du conseil du 12 mars 1985 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code général des impôts, notamment son article 298 bis ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 513-1 ; Vu le code du service national, notamment son titre III ; Vu l'article 59 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; Vu la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée ; Vu le décret n° 64-112 du 6 février 1964 portant création d'une commission des comptes de l'agriculture de la nation ; Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ; Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, modifié notamment par le décret n° 84-778 du 8 août 1984, relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; Vu le décret n° 82-1125 du 27 décembre 1982 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer ; Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 19 janvier 1988 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
BERNARD PONS.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPE.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC.