Article 1
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Abrogé par Arrêté 1991-04-19 art. 1 JORF 17 mai 1991
La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 24 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :
Le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
Un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;
Le directeur général de la santé ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est désigné par le ministre chargé de la santé. Il est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.
Article 2
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Abrogé par Arrêté 1991-04-19 art. 1 JORF 17 mai 1991
Les membres représentant les personnels intégrables cités à l'article 1er sont désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentées au comité technique paritaire ministériel et des associations professionnelles des personnels intégrables. Ils sont choisis parmi ces personnels de la façon suivante :
Pour les quatre cinquièmes, et à raison d'un siège pour chaque organisation, par les organisations siégeant au comité technique paritaire ministériel ;
Pour un cinquième, par les associations professionnelles des personnels intégrables.
Article 3
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Abrogé par Arrêté 1991-04-19 art. 1 JORF 17 mai 1991
La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
Article 4
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Abrogé par Arrêté 1991-04-19 art. 1 JORF 17 mai 1991
La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Article 5
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Abrogé par Arrêté 1991-04-19 art. 1 JORF 17 mai 1991
La commission d'intégration émet ses avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Article 6
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Abrogé par Arrêté 1991-04-19 art. 1 JORF 17 mai 1991
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article 7
Version en vigueur du 08/05/1991 au 17/05/1991Version en vigueur du 08 mai 1991 au 17 mai 1991
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 5 février 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'intégration compétente pour les ingénieurs d'études sanitaires régis par le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1991
NOR : SPSG9101023A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef de service,
J. VERBIE