Article 1
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Les élections prévues à l'article 20 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 susvisé sont organisées par le directeur général ou le directeur de l'établissement.
Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice.
La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
Article 2
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Sont électeurs dans chacune des disciplines, groupe de disciplines ou catégories visées aux articles 1er, 6, 10 et 11 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 l'ensemble des personnels, en position d'activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste, appartenant à la discipline, groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens nommés à titre provisoire en application de l'article 20 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux médecins nommés dans les services de moyen et long séjour des hôpitaux locaux.
Article 3
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Sont éligibles l'ensemble des personnels appartenant à la discipline, groupe de disciplines ou à la catégorie concernée, à l'exception des praticiens effectuant, en application de l'article 54 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, une année de stage, de ceux effectuant, en application de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, une période probatoire d'un an, des praticiens associés et des personnels en congé de maladie depuis plus d'un an ou en position de congé postnatal à la date de clôture définitive de la liste.
Article 4
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Les personnels médicaux d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, affectés dans un établissement associé par convention, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, au centre hospitalier universitaire, sont électeurs dans le centre hospitalier régional considéré et dans l'établissement où ils sont affectés.
Ces personnels sont éligibles uniquement dans l'établissement où ils sont affectés.
Article 5
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'établissement. Elle est établie par discipline, groupe de disciplines ou catégorie.
La liste des éligibles est établie par discipline, groupe de disciplines et catégorie. Elle est subdivisée par corps visés aux a, b et, le cas échéant, c pour les disciplines ou groupes de disciplines visés aux 1° à 4° et 6° de l'article 1er du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.
Ces listes sont simultanément affichées pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin ; à l'expiration de ce délai, elles sont définitivement closes.
Pendant la durée de l'affichage, les électeurs et les éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de la liste électorale. En cas de contestation, le directeur général ou le directeur de l'établissement statue sans délai.
Article 6
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Dans les établissements visés au chapitre Ier du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972, à l'exception de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, et les établissements visés au chapitre III du texte précité, le nombre de sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline ou groupe de disciplines ou catégorie.
Dans les établissements visés au chapitre II du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972, le nombre de sièges de suppléants est égal, par catégorie, à celui des titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à 10 ; au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre des titulaires sans pouvoir être inférieur à 10.
Article 7
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Les déclarations de candidature dûment signées comportant l'indication des noms, prénoms, qualités ainsi que la discipline, groupe de disciplines, catégorie et, le cas échéant, le corps au titre desquels se présentent les intéressés sont adressées quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin au directeur général ou au directeur de l'établissement, le cachet de la poste, ou le récépissé de dépôt à la direction, en cas de remise en main propre, faisant foi.
Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
La liste des candidatures est arrêtée pour chacune des disciplines, groupes de disciplines, corps ou catégories de candidats et affichée immédiatement par le directeur de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Les élections ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Le vote par correspondance est admis.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont mises à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement.
Article 10
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
L'électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire, le cas échéant par corps, dans la discipline, groupe de disciplines ou la catégorie à laquelle il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif.
Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette enveloppe dans une autre enveloppe qui devra mentionner le nom de l'électeur et de la discipline, groupe de disciplines ou catégorie au titre duquel le vote est émis. Elle doit être adressée ou remise au directeur de l'établissement au plus tard deux jours avant la date du scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi.
Article 11
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la direction de l'établissement en présence du président de la commission médicale d'établissement en exercice et de deux candidats désignés par voie de tirage au sort.
Les bulletins sont valables même s'ils comportent moins de noms que de membres à élire.
Les bulletins contenant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance ainsi que les bulletins portant le nom de candidats ne correspondant pas à la discipline, groupe de disciplines ou catégorie de l'électeur ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de candidature sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Article 12
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque disciplines, corps ou catégorie, en qualité de titulaire puis, le cas échéant, en qualité de suppléant, selon l'ordre du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
A l'issue du deuxième tour, sont déclarés élus dans chaque discipline, corps ou catégorie, le cas échéant, en qualité de titulaire puis en qualité de suppléant, selon l'ordre des voix obtenues, les candidats qui ont obtenu le plus de voix ou, à égalité de voix, les plus âgés.
Article 13
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Un procès-verbal des opérations est établi. Il est affiché immédiatement pendant six jours francs au cours desquels les réclamations sur la validité des opérations électorales peuvent être adressées au directeur général ou au directeur de l'établissement.
Article 14
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
A l'assistance publique à Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'assistance publique de Marseille, dès la fin de la procédure prévue aux articles 10 et 11 ci-dessus, le directeur général convoque les présidents de comités consultatifs médicaux élus selon les modalités prévues à l'article 28-III du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.
Ces derniers élisent leurs représentants à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues aux articles 2 et 13 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.
Un procès-verbal de ce vote est établi, il est affiché dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Passés les délais prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale d'établissement en vue de l'élection de son président.
Article 16
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
L'élection du président et du vice-président de la commission a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. La majorité absolue des électeurs est nécessaire pour être élu au premier tour. Au deuxième tour, la majorité relative est suffisante. Si les voix sont également partagées entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est désigné.
Jusqu'à l'élection du président et du vice-président, la commission est présidée par le plus âgé des membres présents, chef de service pour les centres hospitaliers et chef de service professeur des universités - praticien hospitalier pour les centres hospitaliers régionaux de ville, siège d'unité de formation et de recherche de médecine.
Article 17
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Les dispositions des articles 1er à 13 ci-dessus s'appliquent, le cas échéant, à l'élection du représentant des personnels infirmiers prévue au quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972.
Article 18
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
Sous réserve du respect des dispositions de l'article 13 du décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972, les élections organisées, en cours de mandat, en vue de pourvoir au remplacement des personnels visés aux 9° et 10° de l'article 1er et au 6° de l'article 6 du décret susvisé peuvent être fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Les modalités retenues peuvent être différentes de celles prévues aux articles 1er à 11 du présent texte.
Article 19
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-10-24 art. 20 JORF 5 novembre 1994
L'arrêté du 6 décembre 1972 fixant la procédure des élections aux commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation public est abrogé.
Article 20
Version en vigueur du 27/10/1990 au 05/11/1994Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 05 novembre 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 octobre 1990 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 1994
NOR : SPSH9002142A
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Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé, Vu le décret n° 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale d'établissement des établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 20,
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE ÉVIN