Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Martinique

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 2025

NOR : PRME8961314A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,

Vu le code rural, notamment son article 373 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/04/2025Version en vigueur depuis le 03 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 17 mars 2025 - art. 2

    La liste des espèces de gibier que l'on peut chasser est fixée comme suit sur le territoire du département de la Martinique :

    TAXONOMIE

    NOM SCIENTIFIQUE

    NOM VERNACULAIRE

    SYNONYME

    OISEAUX

    Ansériformes

    Anatidés.

    Spatula discors.

    Sarcelle à ailes bleues.

    Sarcelle.

    Mareca americana.

    Canard siffleur d'Amérique.

    Canard.

    Anas platyrhynchos.

    Canard colvert.

    Colvert.

    Anas acuta.

    Canard pilet.

    Pilet.

    Mareca strepera.

    Canard chipeau.

    Chipeau.

    Spatula clypeata.

    Canard souchet.

    Souchet.

    Anas crecca.

    Sarcelle d'hiver.

    Sarcelle.

    Dendrocygna bicolor.

    Dendrocygne fauve.

    Canard rouge.

    Dendrocygna autumnalis.

    Dendrocygne à ventre noir.

    Canard rouge.

    Aythya collaris.

    Fuligule à collier.

    Gros morillon.

    Aythya affinis.

    Petit fuligule.

    Petit morillon.

    Charadriiformes

    Charadriidés.

    Pluvialis dominica.

    Pluvier bronzé.

    Pluvier doré.

    Pluvialis squatarola.

    Pluvier argenté.

    Pluvier grosse tête.

    Arenaria interpres.

    Tournepierre à collier.

    Pluvier des Salines.

    Scolopacidés.

    Tringa flavipes.

    Petit chevalier à pattes jaunes.

    Pattes jaunes.

    Tringa melanoleuca.

    Grand chevalier à pattes jaunes.

    Clin.

    Limnodromus griseus.

    Bécassin roux.

    Grise long bec.

    Numenius phaeopus.

    Courlis corlieu.

    Bec crochu.

    Gallinago delicata.

    Bécassine de Wilson.

    Bécassine.

    Limosa haemastica.

    Barge hudsonienne.

    Barge.

    Bartramia longicauda.

    Maubèche des champs.

    Poule vergène.

    Tringa semipalmata.

    Chevalier semipalmé.

    Aile blanche.

    Micropalama himantopus.

    Bécasseau à échasses.

    Chevalier pieds verts.

    Calidris melanotos.

    Bécasseau à poitrine cendrée.

    Dos rouge.

    Columbiformes

    Columbidés.

    Columbina passerina.Colombe à queue noire.Ortolan.

    Patagioenas lecocephala.

    Pigeon à couronne blanche.

    Ramier tête blanche.

    Patagioenas squamosa.

    Pigeon à cou rouge.

    Ramier.

    Streptopelia decaoctoTourterelle turqueTourterelle turque.

    Zenaida aurita.

    Tourterelle à queue carrée

    Tourterelle rouge.

    Zenaida auriculata.

    Tourterelle oreillarde.

    Tourterelle Sainte Lucie.

    Passériformes

    Mimidés.

    Allenia fusca.

    Moqueur grivotte.

    Grive fine.

    Margarops fuscatus.

    Moqueur corossol.

    Grosse grive.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/03/1989Version en vigueur depuis le 24 mars 1989

    Sont interdits sur tout le territoire du département de la Martinique et en tout temps le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des animaux des espèces mentionnées à l'article 1er, qu'ils soient vivants ou morts.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/03/1989Version en vigueur depuis le 24 mars 1989

    Le directeur de la protection de la nature et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de l'environnement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature,

F. LETOURNEUX