Arrêté du 24 novembre 1988 relatif à la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " M.A.R.S. " dont l'objet est l'archivage de spécimens de signatures en vue de leur vérification par les centres de chèques postaux

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1988

NOR : PTTP8801027A

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Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis tacite n° 106 543 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés réputé favorable le 10 octobre 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Il est créé à la direction des services financiers un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " M.A.R.S. " dont l'objet est l'archivage de spécimens de signatures sur disque optique numérique aux fins de vérification, par restitution sur écran.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    Identité :

    -nom ;

    -prénom ;

    Logement :

    -adresse ;

    Informations relatives au compte :

    -numéro du compte chèque postal ;

    -spécimen de signature déposé au centre de chèques postaux.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Les destinataires de ces informations sont les agents des centres de chèques postaux, gestionnaires des comptes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre de chèques postaux teneur du compte.

    La copie des informations sera délivrée à titre onéreux dans les conditions prévues par le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1988Version en vigueur depuis le 21 décembre 1988

    Le directeur général de la poste est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la poste,

G. DELAGE