Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 1er mars 1990 pris pour son application ; Vu le décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau ; Vu le décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la Communauté économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires, ensemble les arrêtés du 20 novembre 1973 et du 19 juin 1978 pris pour son application,
Article 1
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Le présent arrêté s'applique au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service. Ces ensembles de mesurage (dits également distributeurs routiers) sont destinés au ravitaillement en carburant liquide ou liquéfié des véhicules routiers. Il s'applique également au contrôle des ensembles de mesurage en service ci-après, dont les caractéristiques sont proches de celles des ensembles de mesurage routiers, et dont le débit maximal est inférieur ou égal à 10 mètres cubes par heure : - ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des appareils de chauffage, détenus dans les stations-service ou les garages ; - ensembles de mesurage destinés au ravitaillement en carburant liquide des avions, hélicoptères ou bateaux. Il s'applique enfin au contrôle des ensembles de mesurage en service destinés au ravitaillement en lubrifiants des moteurs des véhicules routiers, détenus dans les stations-service ou les garages. Les ensembles de mesurage ci-dessus mentionnés sont appelés ci-après instruments. Ils incluent les dispositifs qui leurs sont associés, tels les dispositifs de libre-service.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont soumis à : 1. La vérification périodique ; 2. La réparation par un réparateur agréé. Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un agent de l'Etat ou par un organisme prévu à l'article 5 ci-après, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique, à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l'instrument est accepté. De plus, en cas de modifications d'un instrument en service jugées fondamentales par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, celle-ci peut décider que la remise en service doit être précédée d'une vérification primitive.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document, dénommé ci-après "carnet métrologique", tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les erreurs maximales tolérées pour les instruments, applicables lors de la vérification périodique, sont celles fixées à l'article 5 du décret du 4 août 1973 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
La vérification périodique est annuelle. Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Préalablement à leur agrément en vue d'effectuer la vérification périodique, les organismes doivent avoir mis en place un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN 45001 : "Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais". Une décision du ministre chargé de l'industrie précise les conditions d'application de cette disposition. Le personnel chargé des vérifications doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans le domaine technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration. Les organismes chargés de la vérification périodique doivent être indépendants de tout distributeur de carburant. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations. Une société assurant l'entretien et la réparation des ensembles de mesurage routiers peut être agréée pour en effectuer la vérification périodique, sous réserve que le système d'assurance de la qualité permette de conclure que les fonctions d'entretien et de réparation sont distinctes des fonctions de vérification, et que, au niveau fonctionnel, le service vérification-qualité soit rattaché à la direction générale de la société et indépendant du service entretien-réparation. Toutefois, au niveau opérationnel, il peut être toléré que les fonctions d'entretien-réparation et de vérification soient assurées par la même personne.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
La vérification périodique comprend au moins un essai au débit minimal et un essai au débit le plus grand possible pour l'instrument en service, ainsi qu'un examen administratif permettant de vérifier que l'instrument est conforme aux dispositions réglementaires en général, et aux dispositions de la décision d'approbation de modèle en particulier. Des essais de fonctionnement sont effectués chaque fois que nécessaire ou prévu par les textes réglementaires ou la décision d'approbation de modèle.
Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement, les essais de la vérification périodique doivent suivre toute réparation ou tout ajustage.
L'instrument doit être refusé si chaque essai ou examen ne donne pas lieu à un résultat ou une observation conforme aux dispositions réglementaires. L'absence ou la détérioration du carnet métrologique doit entraîner le refus de l'instrument correspondant.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé. La vignette doit être apposée de façon à être aisément visible du public et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'instrument. Quelle que soit la disposition des instruments sur le lieu d'installation, la marque de vérification périodique ou, le cas échéant, la marque de refus, doit se rapporter clairement à un instrument donné. Chaque fois que nécessaire, il est de la responsabilité du détenteur de mettre en oeuvre les dispositions permettant aux organismes agréés d'apposer la marque correspondant à la sanction du contrôle (acceptation, refus) de façon que cette disposition soit respectée. Pour les instruments ayant en commun le même dispositif indicateur, cette condition est supposée satisfaite par exemple : - si la vignette se rapporte sans ambiguïté au point de transfert (robinet d'extrémité), ou - si un schéma affiché sur les instruments établit la correspondance entre les emplacements des vignettes et les instruments. La marque de refus est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1990.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de vérification selon des modalités qu'elle a définies. En outre, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant notamment : - l'identification des instruments vérifiés, en précisant : - le nom et l'adresse du détenteur ; - la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ; - la date des vérifications ; - le nombre d'instruments, acceptés et refusés ; - les renseignements à caractère métrologique demandés par l'administration, notamment : - les erreurs relevées aux débits d'essais ; - les moyennes des erreurs relevées sur les instruments, rapportées aux réparateurs agréés ; - les écarts types correspondants ; - pour les instruments refusés, les motifs de refus ; - les anomalies rencontrées : en particulier, ils doivent signaler les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires. Cet état doit permettre de connaître le nom du dernier réparateur étant intervenu sur un instrument et la date de la réparation. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques. Lorsque la vérification périodique et la réparation ou l'ajustage sont effectués par un même organisme au cours d'un même déplacement l'état doit permettre de connaître : - les erreurs de l'instrument avant réparation ou ajustage et les erreurs lors des essais de vérification périodique ; - le nom du réparateur lors de l'intervention précédente, si elle n'a pas été effectuée par l'organisme de vérification. Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent également faire figurer sur le carnet métrologique, la date de la vérification, la sanction de la vérification et des éléments permettant leur identification et celle du personnel intervenu. Ils apposent sur les instruments la marque de vérification correspondant à la sanction de la vérification et ils délivrent un constat de vérification au détenteur ou à son représentant. En cas de refus, ils délivrent un bulletin dit "de refus". Ce bulletin, qui peut tenir lieu de constat de vérification, doit porter la mention suivante : "Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des ensembles de mesurage routiers non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée".
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification périodique comporte, notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des instruments vérifiés qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 p. 100. Au cours de cette surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un vérificateur agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que ce vérificateur mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance. D'une façon générale, les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les instruments ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'ils présentent des défauts graves ou importants.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cent instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés. Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance montre qu'au moins l'une des situations ci-après est rencontrée : 1. En moyenne, les différences entre les résultats obtenus au plus grand débit possible pour l'instrument en service, d'une part, pour l'organisme de vérification et, d'autre part, par les agents d'Etat, différent de plus de 0,1 p. 100 du volume délivré. 2. En moyenne, les différences entre les résultats obtenus au débit minimal, d'une part, par l'organisme de vérification et, d'autre part, par les agents de l'Etat, différent de plus de 0,3 p. 100 du volume délivré. 3. Les autres défauts relevés par les agents de l'Etat permettent de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort plus de 3 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec les moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou étrangers reconnus équivalents.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les réparateurs sont agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les réparateurs agréés doivent : - ajuster les instruments de façon que, les erreurs relevées soient inférieures aux erreurs maximales tolérées, tout en annulant au mieux, aux incertitudes près, l'erreur au débit le plus grand possible pour l'instrument en service ; - apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention. - faire figurer sur le carnet métrologique : - la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ; - la nature de l'intervention (en termes succincts) ; - la date de l'intervention ; - un élément permettant leur identification et celle du personnel intervenu ; - le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument. De plus, sur demande de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les réparateurs agréés doivent lui communiquer, au plus tard quinze jours après les interventions, un rapport mentionnant notamment : - l'adresse et l'identification des instruments sur lesquels ils sont intervenus ; - la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite) ; - la nature de l'intervention (en termes succincts) ; - la date de l'intervention ; - les éventuelles anomalies rencontrées ; - le cas échéant, le nom de l'organisme de vérification ayant prononcé le refus de l'instrument.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les détenteurs d'instruments ou leur représentant doivent : - veiller au bon entretien de leurs instruments, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, et en demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ; - prendre toutes dispositions pour que la vérification périodique soit effectuée, en particulier dans le cas des stations-service utilisées en libre-service dans le mode dit "non surveillé" ; - veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique ; - veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique ; - tenir le carnet métrologique à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle réglementaire ; - mettre hors service les instruments à caractère non réglementaire. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et à l'organisme de vérification périodique ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas. Les détenteurs d'instruments ou leur représentant sont responsables de la présence ou de l'absence de carnet métrologique.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Conformément à l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret du 12 avril 1955 susvisé et le décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers cessent d'avoir effet en ce qui concerne le contrôle des instruments en service faisant l'objet du présent arrêté. En outre, toutes les dispositions contraires au présent arrêté, prises pour l'application des décrets du 12 avril 1955 et du 7 janvier 1980 précités, sont abrogées, en particulier l'arrêté du 1er août 1985.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1994. En conséquence, les ensembles de mesurage routiers ayant été entretenus jusqu'au 31 décembre 1993 par un réparateur agréé au sens du décret du 7 janvier 1980 précité et ayant fait l'objet d'un contrôle d'entretien au sens de ce décret devront avoir subi la vérification périodique conformément aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 31 décembre 1994. Les autres ensembles de mesurage routiers devront avoir subi la vérification périodique avant le 1er juillet 1994. Les autres ensembles de mesurage mentionnés à l'article 1er devront avoir subi la vérification périodique au plus tard le 31 décembre 1994. Les agréments d'organismes de vérification périodique et des réparateurs prononcés en application du présent arrêté avant le 1er janvier 1994 prendront effet à cette date.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1994 au 08/08/2002Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 08 août 2002
Abrogé par Arrêté du 28 juin 2002 - art. 20 (Ab)
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE.