Arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier.

modifiée au 16/05/2026modifiée au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2007

NOR : SPSP8900606A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, et notamment son titre III ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, et notamment son article 6,

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      L'enseignement théorique, de cent soixante heures (cours et application), comporte trois modules :

      - module 1 : santé (soixante heures) ;

      - module 2 : technique (cinquante heures) ;

      - module 3 : aspects juridiques et déontologiques (cinquante heures).

      Le programme de cet enseignement figure en annexe 1 (1).

      (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-12 du 20 mai 1989, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 19 F.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      L'enseignement pratique comprend deux modules :

      - module 4 : stage hospitalier de vingt-quatre demi-journées ;

      - module 5 : stage chez un transporteur sanitaire habilité, de vingt-six demi-journées ; le transporteur sanitaire est agréé pour les deux catégories de transport mentionnées à l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé.

      Le programme de cet enseignement figure en annexe 2 (1).

      (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-12 du 20 mai 1989, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 19 F.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      L'habilitation de tous les terrains de stage situés au sein d'une région est délivrée, sur proposition des centres de formation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée, après avis du médecin inspecteur régional.

      L'habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Chaque terrain de stage correspondant au module 5 est habilité en tenant compte :

      - de l'expérience et de la moralité de la personne responsable, qui ne doit pas avoir fait l'objet de sanctions pénales ou administratives liées à l'exercice de sa profession dans les deux ans précédant l'habilitation ;

      - de la capacité et des moyens du transporteur sanitaire, qui doit fonctionner depuis deux ans au moins : le nombre de stagiaires autorisés simultanément est fonction des effectifs en titulaires de CCA ; le quota autorisé est au maximum d'un stagiaire pour deux CCA temps complet ou équivalent temps plein ;

      - de la diversification des activités proposées aux stagiaires.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Les candidats à l'enseignement de capacité d'ambulancier doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      Avoir dix-huit ans révolus à la date du début des études.

      Etre titulaire du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 127 du code de la route.

      Fournir :

      a) Un certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier.

      b) Un certificat médical attestant avoir subi les vaccinations prévues par le code de la santé publique et préservant des affections suivantes : fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et B, diphtérie, tétanos et poliomyélite.

      L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressé a subi :

      - une série complète d'injections, y compris l'injection de rappel, de chacun des vaccins antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique et antitétanique, effectuée depuis moins de cinq ans ;

      - une vaccination antipoliomyélitique complète comprenant la première vaccination et le premier rappel de vaccination et effectuée depuis moins de cinq ans. La première vaccination antipoliomyélitique, de même que le premier rappel de vaccination, peut être effectuée indifféremment par injection au moyen d'un vaccin inactivé ou par voie orale au moyen d'un vaccin vivant atténué.

      c) Un certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.

      Le dossier est constitué auprès du centre de formation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Le candidat doit avoir satisfait aux épreuves d'aptitude physique décrites à l'annexe 3 (1) et contrôlées par le jury prévu à l'article 18 ci-après.

      (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-12 du 20 mai 1989, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 19 F.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Il est organisé dans chaque centre de formation une présélection donnant accès à son enseignement. La présélection comprend des épreuves écrites (français, calcul) et un entretien avec le jury désigné selon les modalités précisées à l'article 18.

      Le nombre de candidats inscrits à une session d'enseignement ne peut excéder le nombre de places du centre. Toutefois, des candidats peuvent être présélectionnés en surnombre. Ils sont alors portés sur une liste d'attente et inscrits dans la limite des places rendues disponibles par les défections avant le début de la session, ou inscrits à une session suivante.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Les candidats ayant satisfait aux conditions et aux épreuves visées aux articles 8, 9 et 10 subissent une épreuve pratique, organisée sous la responsabilité du centre, et destinée à tester les capacités nécessaires à l'apprentissage de la conduite des ambulances.

      A l'issue de ce test, ils sont déclarés aptes ou inaptes par le jury prévu à l'article 18 ci-après ; en cas d'inaptitude, ils ne peuvent être présélectionnés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Sont dispensés des épreuves écrites de présélection les candidats possédant le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent ou de niveau supérieur et les candidats ayant satisfait aux conditions d'admission à des études préparatoires à une profession paramédicale.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      L'examen final porte sur les cinq modules d'enseignement susmentionnés. Chaque module fait l'objet d'une validation séparée.

      Les modules 1, 2 et 3 comportent deux épreuves :

      - le module 1 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Le module 2 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique. Le module 3 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ou pratique ;

      - pour chacun de ces trois modules, l'épreuve écrite comporte trois questions courtes portant chacune d'entre elles sur l'un des chapitres composant le module ; la durée totale de l'épreuve est d'une heure ;

      - pour chacun de ces trois modules, l'épreuve orale ou pratique comporte une ou plusieurs questions.

      Les modules 4 et 5 sont validés en tenant compte de l'assiduité, du comportement, des connaissances, du sens des responsabilités du candidat.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Les sessions d'examen sont organisées à l'initiative du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du centre de formation au moins une fois par an. Les candidats n'ayant pas obtenu la validation d'un ou de plusieurs modules peuvent se représenter à la session suivante d'examen pour ce ou ces modules sans avoir à recommencer leur scolarité.

      Au deuxième échec, ils sont tenus de suivre à nouveau l'enseignement du ou des modules concernés, et subissent les épreuves correspondant à ce ou ces modules.

      Au troisième échec, ils sont tenus de suivre à nouveau l'ensemble de l'enseignement, et de se représenter à l'ensemble de l'examen. Au quatrième échec, ils sont éliminés définitivement.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Le diplôme d'Etat d'ambulancier est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacun des cinq modules d'enseignement.

      Chaque épreuve est notée sur 20 et affectée du coefficient 1. Chacune des questions composant une épreuve est affectée du coefficient 1.

      Chaque stage est noté sur 20.

      Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire pour le module correspondant. L'attribution d'une note éliminatoire fait l'objet d'une délibération du jury.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Le jury de l'examen est désigné par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé ; ses membres sont désignés en fonction de leur compétence particulière.

      Ce jury est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé et comprend :

      - un praticien hospitalo-universitaire ou hospitalier de SAMU ;

      - deux médecins choisis en fonction de leur compétence, dont un au moins s'occupe de malades chroniques à mobilité réduite ;

      - six personnes, dont trois au moins titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, capables, en raison de leur expérience ou de leur savoir, de juger les épreuves sans caractère médical.

      En l'absence de membres titulaires, des suppléants sont appelés à siéger ; ceux-ci sont désignés dans les mêmes conditions par le préfet de région.

    • Article 18

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      Le jury de présélection est désigné pour chaque centre de formation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé.

      Il est composé de trois membres, dont au moins un membre de l'équipe pédagogique du centre.

  • Article 22

    Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe 1

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      PROGRAMME THEORIQUE

      Module 1 : Santé

      CHAPITRE A - Notions d'hygiène générale.

      CHAPITRE B - Les gestes de première urgence :

      - différentes fonctions : notions de physiologie et d'anatomie ; conduites à tenir ;

      - surveillance en cours de transport et réponse aux incidents.

      CHAPITRE C - Prise en charge des personnes âgées et handicapées dépendantes :

      - transports des sujets atteints d'affections de longue durée invalidantes et de troubles mentaux.

      Module 2 : Technique

      CHAPITRE D - Relevage, manutention, brancardage, ergonomie, techniques.

      CHAPITRE E - L'équipement et les véhicules de transport sanitaire :

      - conduite quotidienne, aspects spécifiques de la conduite, matériel sanitaire.

      CHAPITRE F - Les transmissions et les communications.

      Module 3 : Aspects juridiques et déontologiques

      CHAPITRE G - Déontologie, éthique, comportement vis-a-vis du malade, de sa famille, des autres intervenants.

      CHAPITRE H - Aspects réglementaires et administratifs :

      - organisation et réglementation de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

      - problèmes réglementaires spécifiques aux malades mentaux et aux personnes handicapées ;

      - relations avec les organismes sociaux de prise en charge, règles de remboursement et de facturation.

      CHAPITRE I - Gestion, économie :

      - organisation générale de l'entreprise ;

      - assurances ;

      - pièces et documents nécessaires à bord ;

      - dossier administratif nécessaire au transport ;

      - tarification, comptabilité ;

      - moyens de gestion (notamment informatiques ...).

    • Article Annexe 2

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      PROGRAMME PRATIQUE

      Module 4 : Stage hospitalier de 24 demi-journées

      Deux types de stages hospitaliers doivent être proposés successivement au cours de ces 24 demi-journées :

      1° Stage relatif aux activités d'urgence, au SAMU, au SMUR ou à l'accueil des urgences ;

      2° Stage relatif aux problèmes de malades chroniques à mobilité réduite.

      Les services qui peuvent être notamment retenus sont ceux :

      - de long séjour ;

      - de rééducation fonctionnelle ;

      - des consultations externes ;

      - d'hôpitaux de jour ;

      - d'hospitalisation à domicile.

      Module 5 : Stage de 26 demi-journées

      Chez un transporteur sanitaire agréé pour les deux catégories de transports mentionnées à l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres.

    • Article Annexe 3

      Version en vigueur du 02/09/2007 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
      Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)

      EPREUVES D'APTITUDE PHYSIQUE

      I. - Une série de trois épreuves :

      1° Ramasser et développer une haltère de 9 kilogrammes : trois fois de suite pour chaque bras en une minute au maximum.

      2° Ramasser au sol un sac cylindrique de 30 kilogrammes, d'environ 60 centimètres de long et 16 à 18 centimètres de diamètre, le maintenir contre la poitrine à l'aide des mains et des avant-bras, faire demi-tour, parcourir 2 mètres et le poser sur un plan horizontal situé à 0,80 mètre du sol (le candidat a droit à trois essais non obligatoires).

      3° Reprendre le sac en le tenant comme précédemment et aller le reposer à son point de départ (le candidat a droit à trois essais non obligatoires).

      Ces trois épreuves se font à la suite l'une de l'autre, l'ensemble devrait durer 5 minutes au maximum.

      II. - Trois épreuves, séparées d'un repos minimal de 10 minutes, les candidats ayant droit pour chaque épreuve à trois essais (non obligatoires) :

      1° Prendre au sol une gueuse de 20 kilogrammes munie de deux poignées et la mettre sur le dessus d'un plan horizontal situe à 1,70 mètre au-dessus du sol, en laissant les pieds au sol.

      2° Prendre au bord d'un plan horizontal situé à 0,80 mètre au-dessus du sol le sac de 30 kilogrammes (décrit précédemment), le plaquer contre soi comme pour l'épreuve n° 1 ; parcourir 10 mètres, descendre un escalier droit de 15 marches égales et de 15 à 17 centimètres de haut chacune, faire demi-tour, remonter les marches, parcourir les 10 mètres et replacer le sac sur le plan de départ.

      3° Prendre au sol une gueuse de 15 kilogrammes munie de deux poignées, la hisser au minimum à hauteur des yeux, monter un escalier droit de 15 marches et poser la gueuse au sol.

      La série d'épreuves et chaque épreuve séparée sont démontrées et commentées au préalable par un examinateur.