Article 1
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989
Les résidents frontaliers exerçant une activité professionnelle à l'étranger sont autorisés à conserver dans le pays d'exercice de cette activité la part de leur rémunération qui est nécessaire au règlement de leurs dépenses courantes dans ce pays sans que celle-ci puisse excéder 50 000 F.
Les fonctionnaires français ainsi que les coopérants en poste à l'étranger peuvent détenir en France ou à l'étranger des comptes en devises alimentés du montant de leur traitement et de ses accessoires. Ils doivent conserver les justificatifs correspondants. Les règlements excédant leurs disponibilités sur ces comptes relèvent de la procédure de droit commun des transferts à l'étranger applicable aux résidents.
Les résidents de nationalité étrangère sont autorisés à transférer à l'étranger l'ensemble de leurs revenus ou à les verser sur des comptes spéciaux en devises de résidents ouverts en France.
Article 2
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989
Les résidents qui ne sont pas autorisés à détenir des comptes à l'étranger et qui effectuent des paiements à l'étranger d'un montant supérieur à 50 000 F, par virement bancaire ou par chèque, présentent à l'intermédiaire agréé une pièce attestant l'exigibilité du paiement et, pour les transferts unilatéraux, tout document ou déclaration attestant que lesdits transferts n'ont pas pour objet la constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger.
Ils conservent à la disposition de l'administration des douanes les documents justifiant l'exigibilité des paiements ou la régularité des transferts de montant supérieur à 50 000 F effectués au profit de non-résidents.
Ils sont tenus de rapatrier dans un délai de trois mois à compter de leur encaissement, et pour les devises autres que l'ECU, de céder sur le marché des changes, l'intégralité des recettes perçues à l'étranger et non affectées dans ce même délai à un paiement en devises exigible.
Article 3
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989
Le montant visé au deuxième alinéa du décret n° 89-154 du 9 mars 1989 est fixé à cinq milliards de francs.
Les entreprises qui ont franchi ce seuil au cours de l'exercice 1988 devront avoir convenu avec la Banque de France avant le 1er janvier 1990 des modalités de déclaration directe à celle-ci de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents pour l'établissement de la balance des paiements. Celles qui franchiront ce seuil au cours des exercices suivants disposeront d'un délai maximum d'un an à compter de la clôture de l'exercice correspondant pour convenir avec la Banque de France des modalités d'application de cette disposition.
Article 4
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989
Le montant visé au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 9 mars 1989 susvisé est fixé à 500 millions de francs.
Article 5
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989
En application de l'article 6 du décret du 9 mars 1989 susvisé, les moyens de paiement doivent être déclarés au bureau de douane à la frontière lorsqu'ils excèdent 50 000 F.
Article 6
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989
L'arrêté du 9 août 1973 relatif à l'exportation matérielle de moyens de paiement et de valeurs mobilières par colis postaux ou envois par la poste, l'arrêté du 3 août 1987 fixant la liste des intermédiaires agréés et l'arrêté du 1er juin 1988 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Le directeur du Trésor et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 mars 1989 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1989
NOR : ECOT8970002A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ; Vu le décret n° 89-154 du 9 mars 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, et notamment son article 2,
PIERRE BEREGOVOY.