Décret n°91-361 du 12 avril 1991 relatif à la nomination des représentants de l'Etat au conseil d'administration de certaines sociétés d'économie mixte et de certains établissements publics d'outre-mer

abrogée depuis le 13/07/1994abrogée depuis le 13 juillet 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 1994

NOR : ECOT9151142D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisations d'engagements de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 ;

Vu le décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils de sociétés d'économie mixte ;

Vu le décret n° 72-208 du 20 mars 1972 relatif aux limites d'âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/04/1991 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 avril 1991 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    Par dérogation au décret du 11 janvier 1952 susvisé, les représentants de l'Etat aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte d'outre-mer nommées ci-après :

    Société immobilière de la Martinique (Simar) ;

    Société immobilière de la Guyane (Siguy) ;

    Société immobilière de la Guadeloupe (S.I.G.),

    sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A soit titulaires d'un grade équivalent à celui d'administrateur civil de 2e classe, en activité de service ou en retraite, soit attachés ou titulaires d'un grade équivalent exerçant la responsabilité de chef de bureau d'administration centrale, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de services et appartenant soit aux ministères dont ces sociétés relèvent en raison de leur activité, soit au ministère de l'économie, des finances et du budget, soit aux grands corps de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/04/1991 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 avril 1991 au 13 juillet 1994

    Abrogé par Décret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

    Par dérogation au décret du 20 mars 1972 susvisé, les représentants de l'Etat dans les sociétés immobilières visées à l'article 1er et dans les instituts d'émission des départements et territoires d'outre-mer peuvent appartenir simultanément à ces conseils.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/04/1991 au 13/07/1994Version en vigueur du 16 avril 1991 au 13 juillet 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.