Décret n°88-1048 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 novembre 1988

NOR : DOME8800040D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Le conseil général consulté ;

Après avis du Conseil de la concurrence en date du 16 mars 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/11/1988Version en vigueur depuis le 18 novembre 1988

    Les prix de vente maxima en francs par hectolitre des produits pétroliers sont fixés comme suit :

    Essence extra :

    Prix de détail (toutes taxes comprises) : 313.

    Essence ordinaire :

    Prix de détail (toutes taxes comprises) : 297.

    Fioul domestique :

    Prix de détail (toutes taxes comprises) : 117.

    Gazole :

    Prix de détail (toutes taxes comprises) : 131.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/11/1988Version en vigueur depuis le 18 novembre 1988

    Les prix fixés toutes taxes comprises par le présent décret sont modifiés par arrêté préfectoral en fonction de la variation des droits et taxes assis sur les produits.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/11/1988Version en vigueur depuis le 18 novembre 1988

    Les prix fixés pour les produits pétroliers peuvent être modifiés par arrêté préfectoral en fonction de l'évolution du prix des produits importés.

    Le préfet peut modifier, une fois par an, les prix prévus à l'article 1er compte tenu des variations justifiées des salaires et des autres éléments du prix de revient.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/11/1988Version en vigueur depuis le 18 novembre 1988

    Les prix des produits autres que ceux énumérés par le présent décret sont libérés, à l'exception du pain, du poisson frais et des livres.

    Toutefois, les marges brutes fixées par les arrêtés en vigueur pour les négociants sont maintenues.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/11/1988Version en vigueur depuis le 18 novembre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.