Article 1
Version en vigueur du 12/01/1961 au 21/12/1985Version en vigueur du 12 janvier 1961 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale et du décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 sont applicables aux décisions du directeur des organismes du régime général de sécurité sociale concernant le recrutement, l'avancement et le licenciement, ainsi que la fixation des conditions générales de travail du personnel, notamment la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les jours ouvrables et les dérogations collectives à la durée du travail effectif.
Article 2
Version en vigueur du 25/02/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 février 1974 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 74-147 1974-02-18 ART. 1 JORF 25 février 1974Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au directeur régional de la sécurité sociale toutes les décisions prises dans les matières visées à l'article 1er ci-dessus, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, le décret n° 59-923 du 30 juillet 1959 et l'article 11, alinéas 1er et 2, du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 susvisé.
Toutefois la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 73-916 du 24 septembre 1973 susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 25/02/1974 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 février 1974 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 74-147 1974-02-18 ART. 2 JORF 25 février 1974Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux décisions de même nature prises :
1° Par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application de l'article 14 (par. VI) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;
2° Par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur (art. 14 (par. VIII) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960) ;
3° Par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint (art. 14 (par. VII) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960).
4° Par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 68-401 du 30 avril 1968 relatif au contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.
Décret n°61-33 du 11 janvier 1961 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU 60-452 DU 12 MAI 1960 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SECURITE SOCIALE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 11.
Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.
Le ministre du travail, PAUL BACON