Décret n°57-589 du 16 mai 1957 portant statut du personnel contractuel des cadres administratifs, pédagogiques et scientifiques de l'Institut pédagogique national

en vigueur au 03/06/2026en vigueur au 03 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954, et notamment son article 12 érigeant en établissement public le centre national de documentation pédagogique ;
Vu le décret n° 55-109 du 18 janvier 1955 relatif à l'organisation administrative et financière du centre national de documentation pédagogique ;
Vu le décret du 23 octobre 1956 portant modification de l'appellation du centre national de documentation pédagogique en institut pédagogique national,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

    Le personnel administratif, pédagogique et scientifique de l'institut pédagogique national comprend :


    Des cadres de direction et d'inspection ;


    Des cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration ;


    Des cadres d'application ;


    Des cadres d'exécution.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961

      Modifié par Décret n°61-810 du 25 juillet 1961, v. init.

      Les cadres de direction et d'inspection comprennent les emplois suivants :

      Directeur ;

      Directeur du centre national d'enseignement par correspondance, radio et télévision ;

      Inspecteur général ;

      Sous-directeurs ;

      Délégués régionaux et départementaux ;

      Agent comptable.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Le directeur est chargé de l'administration générale des services. Il est recruté, sur proposition du conseil d'administration de l'institut pédagogique national, parmi les fonctionnaires titulaires de catégorie A relevant du ministère de l'éducation nationale et justifiant d'au moins douze années de services civils effectués en cette qualité.


      L'emploi de directeur comporte un échelon.

    • Article 3 bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/1961Version en vigueur depuis le 01 janvier 1961

      Création Décret n°61-810 du 25 juillet 1961, v. init.

      Le directeur du centre national d'enseignement par correspondance, radio et télévision est recruté soit parmi les professeurs et maîtres de conférences des facultés, les inspecteurs d'académie ou les chefs d'établissements agrégés, soit parmi les sous-directeurs et maîtres de recherche de l'institut pédagogique national comptant au moins quinze ans de service public.

      L'emploi de directeur du centre national d'enseignement par correspondance, radio et télévision comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      L'inspecteur général est chargé du contrôle des services régionaux départementaux ou locaux de documentation pédagogique et des liaisons entre les organismes de documentation et les établissements scolaires.


      II est recruté :


      Soit parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale ;


      Soit parmi les sous-directeurs et maîtres de recherches de l'institut pédagogique national comptant au moins quinze ans de services civils effectifs ou parmi les inspecteurs d'académie ayant exercé les fonctions de chargé d'études à l'institut pédagogique national et remplissant les conditions requises pour être nommés inspecteur général.


      L'emploi d'inspecteur général comporte trois échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Deux sous-directeurs assistent le directeur, l'un pour la direction des activités documentaires, l'autre pour la direction des activités administratives. Ils sont recrutés :


      Soit parmi les administrateurs civils du ministère de l'éducation nationale justifiant, lors de leur nomination, de huit années de services effectifs depuis leur titularisation ;

      Soit parmi les maîtres de recherches ou parmi les agents exerçant les fonctions de chef de division ou de délégué régional de l'institut pédagogique national comptant au moins douze ans de services civils effectifs.


      L'emploi de sous-directeur comporte trois échelons. L'avancement aux 2e et 3e échelons a lieu après dix-huit mois de services effectifs accomplis dans l'échelon immédiatement inférieur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les délégués régionaux et départementaux sont chargés, par délégation des recteurs et inspecteurs d'académie de la direction administrative et pédagogique, des centres de documentation pédagogique constitués dans le ressort d'une académie ou d'un département.


      A. - Les délégués régionaux sont recrutés :


      Soit parmi les administrateurs civils et les attachés d'administration du ministère de l'éducation nationale appartenant depuis au moins deux ans à la 2e classe de leur grade ;


      Soit parmi les professeurs agrégés et inspecteurs chargés d'études ou d'enseignement à l'institut pédagogique national ou parmi les professeurs non agrégés, les documentalistes et les secrétaires principaux de l'institut pédagogique national inscrits sur une liste d'aptitude et comptant au moins dix ans de services publics.


      Les délégués régionaux recrutés parmi les professeurs agrégés ou parmi les administrateurs civils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.


      Les autres délégués régionaux sont répartis en six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.


      B. - Les délégués départementaux sont recrutés parmi les membres de l'enseignement public, les attachés d'administration ou les secrétaires administratifs de l'administration centrale, les secrétaires dé l'administration académique ou parmi les agents de l'institut pédagogique national avant au moins le grade d'assistant ou de secrétaire administratif.


      Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les cadres supérieurs comprennent les emplois suivants :


      a) Personnel pédagogique.


      Directeur et maîtres de recherches pédagogiques, chefs de travaux pédagogiques.
      Inspecteurs et professeurs chargés d'études ou d'enseignement, instituteurs spécialistes.


      b) Personnel de documentation.


      Chefs de service documentaire.
      Documentalistes.


      c) Personnel administratif.


      Chefs de service administratif.
      Secrétaires principaux.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

        Modifié par Décret n°70-161 du 25 février 1970, v. init.

        Le directeur de recherches est chargé d'organiser des enseignements psycho-pédagogiques, d'orienter d'après leurs résultats les travaux d'études et de perfectionnement des moyens d'enseignement, de coordonner ces activités et les activités d'information et de distribution, de diriger les stages et conférences pédagogiques organisés sur le plan national et la participation de l'institut pédagogique national aux réunions pédagogiques internationales.

        Les maîtres de recherches et chefs de travaux sont affectés dans les différents services d'étude et de perfectionnement pédagogique ou de production des moyens et matériels d'enseignement. Ils peuvent soit être placés à la tête de ces services, soit être responsables d'une équipe de recherche ou d'une équipe de production des moyens d'enseignement.

        Ils prennent le titre de chefs de division lorsqu'ils sont placés à la tête d'un groupe de services associant des activités pédagogiques, documentaires et administratives

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

        Modifié par Décret n°78-134 du 31 janvier 1978, v. init.

        Les directeur de recherches sont recrutés, après avis du conseil scientifique de l'établissement, sur la base de leurs titres et travaux antérieurs.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Le directeur de recherches bénéficie de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement fixées pour les professeurs des facultés de province.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les maîtres de recherche pédagogique sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude :


        Soit parmi les maîtres de conférences et chefs de travaux de l'enseignement supérieur ou les inspecteurs d'académie et les inspecteurs principaux de l'enseignement technique, de la jeunesse et des sports ;


        Soit parmi les chefs de travaux de l'institut pédagogique national, agrégés ou docteurs ayant accompli au moins dix ans de services civils effectifs dont six auprès de l'institut pédagogique national.


        Ils bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement fixés par les maîtres de conférences des facultés de Paris.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les chefs de travaux pédagogiques sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude :


        Soit parmi les chefs de travaux de l'enseignement supérieur ;


        Soit parmi les inspecteurs et professeurs chargés d'études ou d'enseignement à l'institut pédagogique national comptant au moins douze ans de services effectifs.


        Ils bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement des chefs de travaux des facultés de province.


        Lorsqu'ils sont chargés d'une division, ils bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement des chefs de travaux des facultés de Paris.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement public peuvent être chargés d'études ou d'enseignement à l'institut pédagogique national. Il en est de même pour les assistants de renseignement supérieur, adjoints d'enseignement des lycées et collèges ou autres membres de l'enseignement public ayant un classement indiciaire comparable.


        Cette fonction est, en principe, temporaire. Les professeurs et inspecteurs chargés d'études et d'enseignement qui remplissent des taches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent toutefois être pérennisés dans leurs fonctions.


        Les professeurs et inspecteurs chargés d'études ou d'enseignement bénéficient de l'échelonnement indiciaire et des conditions d'avancement de leur corps d'origine.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les instituteurs qui ont été pérennisés dans leurs fonctions, en application de l'article 25 ci-après, ont accès à un cadre d'instituteurs spécialistes, divisé en deux catégories.


        Les instituteurs spécialistes de 1re catégorie bénéficient de l'échelle indiciaire des adjoints d'enseignement.


        Les instituteurs spécialistes de 2e catégorie bénéficient de l'échelonnement indiciaire des instituteurs chargés d'enseignement dans les cours complémentaires (4e échelon).


        Ont accès à la 2e catégorie les instituteurs pérennisés à l'institut pédagogique national depuis au moins trois ans et justifiant de trois ans d'ancienneté dans la 5e classe.


        Ont accès à la 1re catégorie les instituteurs spécialistes de 2e catégorie ayant trois ans d'ancienneté dans la 2e catégorie et justifiant en outre de trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de cette catégorie. Leur effectif ne peut excéder 15 % de celui des instituteurs spécialistes de 2e catégorie et des instituteurs, chargés d'études ou d'enseignement.


        Les instituteurs spécialistes de 2e catégorie sont répartis en huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans pour les quatre premiers échelons quatre ans pour les 5e, 6e et 7e échelons.

        Les instituteurs spécialistes de 2e catégorie sont répartis en huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans pour les quatre premiers échelons et quatre ans pour les 5e, 6e et 7e échelons.


        La durée du temps passé dans chaque échelon pourra être abaissée respectivement à deux ans six mois ou trois ans pour 30 % de l'effectif de chacun des échelons considérés.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les chefs de service documentaire sont placés à la tête des différents services de documentation. Ils prennent le titre de chef de division lorsqu'ils sont chargés d'un groupe de services associant des activités pédagogiques, documentaires et administratives. Ils sont répartis en quatre échelons et un échelon fonctionnel réservé aux chefs de service documentaire remplissant les fonctions de chef de division. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.


        Ils sont recrutés :


        Soit parmi les conservateurs en chef et conservateurs des bibliothèques ou des archives ;


        Soit parmi les documentalistes de 1re classe de l'institut pédagogique national.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 07/03/2022Version en vigueur depuis le 07 mars 2022

        Modifié par Décret n°2022-327 du 4 mars 2022 - art. 3

        Les documentalistes accomplissent les tâches supérieures d'ordre documentaire.


        Les emplois de documentaliste sont normalement pourvus par des documentalistes qualifiés qui sont recrutés :


        a) Soit parmi les conservateurs, bibliothécaires et archivistes de l'administration des bibliothèques et des archives ou parmi les fonctionnaires préposés à des activités de documentation ou d'information dans une administration publique et appartenant à un corps ayant un classement indiciaire comparable ;


        b) Soit, après un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent et justifiant en outre :


        Ou bien d'un des diplômes suivants : diplôme de documentaliste délivré par l'institut national des techniques documentaires, diplôme de statisticien délivré par l'institut de statistique de université Paris Cité, diplôme supérieur de bibliothécaire, diplôme de conseiller d'orientation professionnelle, diplôme délivré par un institut de psychologie de faculté ou diplôme équivalent ;


        Ou bien de cinq ans de fonctions à l'institut pédagogique national ou dans un service de documentation d'une administration publique ;


        c) Soit, dans la limite du tiers des vacances d'emplois, parmi les instituteurs chargés d'études ou d'enseignement et les assistants ayant accompli six ans de services en cette qualité et ayant satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les documentalistes qualifiés sont répartis en deux classes. L'effectif de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 % de l'effectif total du corps.


        La 1re classe comporte quatre échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les deux premiers et à trois ans pour le 3e échelon.


        La 2e classe comporte six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et trois ans pour les autres.


        Peuvent être promus de la 2e à la 1re classe les documentalistes ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        A défaut de documentalistes qualifiés, il peut être fait appel à des documentalistes auxiliaires recrutés parmi les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme équivalent.


        Ils sont répartis en huit échelons.


        La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        - Les chefs de service administratif sont placés à la tête des différents services administratifs. Ils prennent le titre de chef de division lorsqu'ils sont chargés d'un groupe de service associant des activités pédagogiques, documentaires et administratives. Ils sont répartis en quatre échelons et un échelon fonctionnel réservé aux chefs de service administratif remplissant les fonctions de chef de division. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.


        Ils sont recrutés :


        Soit parmi les administrateurs civils et attachés d'administration de 1re classe du ministère de l'éducation nationale ;


        Soit parmi les secrétaires principaux de 1re classe de l'institut pédagogique national.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les secrétaires principaux accomplissent les tâches supérieures d'ordre administratif. Ils sont recrutés :


        a) Soit parmi les attachés d'administration centrale, les secrétaires principaux de l'administration académique, ou les fonctionnaires des cadres administratifs de rang équivalent ;


        b) Soit, après un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, justifiant en outre :


        Ou bien de l'un des diplômes suivants : diplôme de l'institut des études politiques, certificat d'aptitude à l'administration des affaires, diplôme d'études supérieures de droit public ou diplôme équivalent ;


        Ou bien de cinq ans de fonctions à l'institut pédagogique national ou dans un service administratif d'une administration publique.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les secrétaires principaux sont répartis en deux classes. L'effectif de la 1re classe ne peut pas être supérieur à 40 % de l'effectif total.


        La 1re classe comporte quatre échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans pour les deux premiers échelons et à trois ans pour le 3e échelon.


        La 2e classe comporte six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans dans les trois premiers échelons et trois ans dans les autres.


        Peuvent être promus de la 2e classe à la 1re classe les secrétaires principaux ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les chefs de service administratif peuvent être chargés d'un service documentaire et réciproquement.


        Les secrétaires principaux peuvent avoir accès aux emplois de documentaliste et réciproquement. Ils conservent en ce cas leur classe, leur échelon et leur ancienneté d'échelon dans leur emploi initial.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les cadres d'application comprennent les grades et emplois suivants :


      Instituteurs.


      Assistants.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les personnels des cadres d'application concourent avec les professeurs chargés d'études, les documentalistes et les secrétaires principaux à la réalisation des travaux pédagogiques, documentaires et administratifs.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Des instituteurs et institutrices publics pourvus du certificat d'aptitude pédagogique et ayant enseigné pendant trois ans au moins peuvent être chargés d'études ou d'enseignement, en principe à titre temporaire, à l'institut pédagogique national. Ils conservent l'échelonnement indiciaire et les conditions d'avancement de leur corps d'origine.


      Les instituteurs remplissant des tâches permanentes d'encadrement pédagogique peuvent être pérennisés dans leurs fonctions.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les assistants sont recrutés :

      1° Soit :


      En ce qui concerne les assistants techniques, parmi les sous-bibliothécaires et sous-archivistes de l'administration des bibliothèques et des archives ou parmi les fonctionnaires de rang équivalent préposés à des activités de documentation ou d'information dans une administration publique ;


      En ce qui concerne les assistants administratifs, parmi les secrétaires administratifs de l'administration centrale, les secrétaires et rédacteurs de l'administration académique, ou les fonctionnaires des cadres administratifs de rang équivalent.


      2° Soit, après un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires du baccalauréat on d'un titre équivalent justifiant de trois ans de pratique professionnelle.


      3° Soit, dans la limite du tiers des vacances d'emplois, parmi les agents des cadres d'exécution de l'institut pédagogique national ayant accompli au moins six ans de services en cette qualité et avant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les assistants sont répartis en deux classes et une classe exceptionnelle. La classe exceptionnelle comporte deux échelons. Les 1re et 2e classes comportent quatre échelons avec en outre, pour la 2e classe, un échelon de stage. L'effectif de la classe exceptionnelle ne pourra excéder 10 % de l'effectif total du corps, celui de la 1re classe 35 % et celui de la 2e classe 55 %.


      La durée moyenne du temps passé dans un échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les échelons de la 2e classe et trois ans pour les échelons de la 1re classe et de la classe exceptionnelle. La durée du temps passé à l'échelon de stage est fixée à un an.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      A défaut de candidats répondant aux qualifications précédentes, il peut être fait appel, en qualité d'assistants auxiliaires, à des candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les assistants auxiliaires sont répartis en sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Le personnel d'exécution et de service est réparti d'après leurs fonctions dans les groupes suivants :


      1er groupe : commis, agent responsable de la surveillance ;
      2e groupe : sténodactylographe, préposé téléphoniste, chef magasinier ;
      3e groupe : surveillant, magasinier, agent de bureau ;
      4e groupe : gardien, agent de service de 1re catégorie ;
      5e groupe : manutentionnaire, agent de service de 2e catégorie.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Le personnel d'exécution et de service est choisi parmi les candidats possédant les titres ou capacités requis pour l'exercice de foncions similaires dans les administrations de l'Etat.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les emplois du 1er groupe comprennent onze échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux années dans les huit premiers échelons et à trois années dans les autres échelons.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les emplois du 2e groupe comprennent neuf échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'année dans les deux premiers échelons, deux années dans les 3e, 4e et 5e échelons, trois années dans les autres échelons.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les emplois du 3e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons et à trois ans pour les échelons suivants.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les emplois du 4e groupe comprennent sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les emplois du 5e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans dans les trois premiers échelons et trois ans dans les autres échelons.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Sous réserve des dispositions réglementaires spéciales relatives à la nomination du directeur ou de l'agent comptable, les agents de l'institut pédagogique national appartenant aux cadres de direction et d'inspection sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports :


        Sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national en ce qui concerne les agents des services centraux ;


        Sur proposition conjointe agents directeur de l'institut pédagogique national et du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux et départementaux.


        Les autres agents sont nommés par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux ou départementaux.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les titres des candidats aux emplois visés par le présent statut et ayant la qualité de fonctionnaire sont examinés par le conseil d'administration ou par une commission constituée en son sein. Les fonctionnaires ainsi détachés sont soumis à un stage probatoire d'un an. Ce même organisme établit les listes d'aptitudes pour les avancements de grades prévus aux articles 10 et 11.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        L'engagement définitif des agents non fonctionnaires est précédé d un stage probatoire d'un an. A l'expiration de la période de stage, l'engagement peut être confirmé ou résilié. Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.


        Au cours de l'année de stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans conditions ni préavis.


        L'engagement définitif est effectué pour une durée indéterminée.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Lorsque l'engagement est confirmé, les agents non fonctionnaires sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Toutefois, il pourra être tenu compte dans la limite des deux tiers de la durée des services publics et privés effectifs dont le candidat justifierait dans une profession correspondant à leur emploi. Ces services ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Indépendamment des agents énumérés aux titres I à IV ci-dessus, il peut être fait appel :


        A des agents temporaires pour effectuer des tâches de durée limitée, notamment pour remplacer les agents en congé ;


        A des agents spécialistes, en particulier pour le dépouillement d'ouvrages et documents en langues étrangères, les travaux de presse, l'élaboration des moyens audio-visuels et leur application à l'enseignement.
        Ces agents sont engagés sur la base de contrats individuels, non régis par les dispositions du présent décret, et rétribués selon un barème qui sera visé par le contrôleur financier de l'établissement.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les indices et échelons de traitements afférents aux différents emplois ci-dessus énumérés sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.


        A ces traitements s'ajoutent les indemnités allouées aux agents contractuels de l'Etat.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        La législation sur la sécurité sociale, celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels de l'institut pédagogique national.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les promotions de classe ou d'échelon sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique.


        Les agents qui changent de classe ou de catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent leur ancienneté si l'avantage est inférieur à un avancement d'échelon dans l'ancien cadre.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/01/1968Version en vigueur depuis le 01 janvier 1968

        Modifié par Décret n°70-161 du 25 février 1970, v. init.

        Le classement des fonctionnaires détachés dans un emploi de l'institut pédagogique national est déterminé comme suit :

        1° Ceux de ces fonctionnaires n'appartenant pas à un corps enseignant de catégorie A sont classés dans l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant au premier échelon supérieur à celui qu'ils avaient dans leur corps d'origine.

        Ils sont classés dans ce nouvel échelon sans ancienneté. Toutefois, ceux d'entre eux qui avaient atteint dans leur corps d'origine l'échelon terminal de leur grade depuis plus de trois ans bénéficient, dans la limite de la durée exigée pour un avancement d'échelon, du report de leur ancienneté d'échelon.

        2° Ceux de ces fonctionnaires appartenant à un corps enseignant de catégorie A sont classés dans l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant au second échelon supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps d'origine.

        Ils sont classés dans ce nouvel échelon sans ancienneté. Toutefois, ceux d'entre eux qui avaient atteint dans leur corps d'origine l'échelon terminal de leur grade depuis plus de trois ans bénéficient, dans la limite de la durée exigée pour un avancement de deux échelons, du report de leur ancienneté d'échelon.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :


        a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;


        b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents bénéficiaires du présent décret.


        Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.


        Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés seront licenciés sans indemnité ni préavis.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les agents contractuels de l'institut pédagogique national peuvent obtenir, par périodes de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés de maladie ainsi fixés :


        Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;


        Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;


        Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.


        Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les femmes en couches bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.


        Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration, en application du présent article et de l'article précédent.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :


        a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;


        b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.

        Ils sont réintégrés à l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les heures de travail dues par les agents visés .par le présent décret sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des administrations centrales.


        Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le service auquel ils sont affectés.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :


        1) L'avertissement ;
        2) Le blâme avec inscription au dossier ;
        3) La mise à pied temporaire, d'une durée maximum de huit jours avec retenue de salaire ;
        4) La rétrogradation d'échelon ;
        5) Le congédiement sans indemnité de licenciement.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en ce qui concerne les agents des cadres de direction et d'inspection, par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national, après avis de la commission paritaire prévue a l'article 43 siégeant en conseil de discipline.


        En ce qui concerne les autres agents, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national (pour les services centraux) et par le recteur d'académie (pour les services régionaux et départementaux), après avis de la même commission paritaire.


        Dans le cas de faute grave, ou s'il advient que la présence d'un agent soit une cause de désordre dans le service, le directeur, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions. Il fixe le montant de la retenue qui sera opérée sur le traitement de l'intéressé pendant la durée de la suspension.


        La situation de l'intéressé doit être réglée dans le délai maximum d'un mois.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les agents contractuels, dont l'emploi est supprimé, sont, à nouveau et par priorité, pourvus d'un poste dans la limite des emplois et dans la mesure où les nécessités du service le permettent.


        En cas d'impossibilité, ils perçoivent l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à soixante-cinq ans, après délibération du conseil d'administration ou de la commission spéciale prévue à l'article 36 ci-dessus.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les modalités de préavis et les indemnités de licenciement sont celles prévues par le décret n° 55-159 -du 3 février 1955.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

        Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.


        Ils peuvent recevoir sur proposition du conseil de discipline une indemnité de licenciement dans les conditions prévues par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents actuellement en exercice à l'institut pédagogique national feront l'objet d'une reconstitution de carrière :

      A compter de leur entrée effective en fonctions, s'ils remplissaient à cette date les conditions de nomination prévues aux titres I à IV ci-dessus ;


      A la date où ces conditions se sont trouvées remplies dans le cas contraire.


      Cette mesure ne pourra avoir toutefois un effet financier antérieur à la date de prise en charge de ces agents sur le budget autonome de l'institut pédagogique national dans le cas où cette date serait postérieure à la date d'effet prévue à l'article 63 du présent décret.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      L'agent chargé des études techniques relatives au matériel audio-visuel et de l'inspection des dépôts régionaux et départementaux sera intégré dans un emploi de chef de travaux et assimilé à un chef de division.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les agents exerçant actuellement à l'institut pédagogique national des fonctions de direction, des fonctions supérieures pédagogiques, scientifiques ou administratives ou des fonctions d'application, et qui ne remplissent pas, à la date du présent décret, les conditions d'ancienneté ou de titres requises pour être nommés dans un emploi correspondant à ces fonctions, seront intégrés dans un emploi de la catégorie immédiatement inférieure.


      Au cas où cette mesure aurait pour effet de réduire la rémunération qui leur était allouée antérieurement, ils bénéficieraient d'une indemnité différentielle.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Les personnels visés par le présent décret ne peuvent exercer, en dehors de l'institut pédagogique national, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport avec leur activité à l'institut pédagogique national, sauf autorisation spéciale du directeur.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 01/01/1956Version en vigueur depuis le 01 janvier 1956

      Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1956 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1957.
GUY MOLLET.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
RENÉ BILLÈRES.
Le ministre des affaires économiques et financières,
PAUL RAMADIER.
Le secrétaire d'Etat au budget,
JEAN FILIPPI.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
PIERRE MÉTAYER.