Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 RELATIF AUX PRESTATIONS OBLIGATOIRES DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ET A LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE CES PRESTATIONS

abrogée depuis le 21/12/1985abrogée depuis le 21 décembre 1985

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 286-1 ; Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment ses articles 8 et 38 ; Vu l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 portant modification du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie, de diverses dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prestations et de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à certains accidents du travail et maladies professionnelles ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés,

    • Article 1

      Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 83-620 1983-07-01 ART. 1 JORF 10 JUILLET 1983
      Modifié par Décret 78-998 1978-10-06 ART. 1 JORF 8 OCTOBRE 1978
      Modifié par Décret 78-191 1978-02-23 ART. 1 ET ART. 5 JORF 25 FEVRIER date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1978
      Modifié par Décret 77-856 1977-07-26 ART. 1 ET ART. 3 JORF 28 JUILLET date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1977
      Modifié par Décret 70-1282 1970-12-23 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1970
      Modifié par Décret 70-165 1970-03-04 ART. 1 JORF 5 MARS 1970

      La participation de l'assuré aux frais mentionnés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée est fixée comme suit :

      1. En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé :

      a) Pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation :

      20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation.

      La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour.

      Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4. ci-dessous.

      b) La participation de l'assuré est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections visées au I (3. et 4.) de l'article L. 286-I du code de la sécurité sociale.

      2) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections visées au I (3. et 4.) de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale : 20 p. 100 des tarifs pour les frais autres que ceux visés au 1. du présent article, sauf en ce qui concerne les frais pharmaceutiques, les frais de traitement roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs pour lesquels la participation est supprimée à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à Z. 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical.

      3° La participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie visés au I (2°) de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale.

      4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la Nomenclature générale des actes professionnels.

      5° La participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement.

      6° La participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance.

      7° La participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 293 (1°) du code de la sécurité sociale.

      La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-191 1978-02-23 ART. 2 ET ART. 5 JORF 25 FEVRIER date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1978
      Modifié par Décret 70-1282 1970-12-23 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1970
      Modifié par Décret 70-165 1970-03-04 ART. 1 JORF 5 MARS 1970

      Pour le traitement des maladies et accidents visés à l'article 8-1 de la loi modifiée du 12 juillet 1966, la participation aux frais autres que ceux visés aux articles 1er et 4 du présent décret est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.

      Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation ou ayant passé convention avec un département pour recevoir les maladies bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :

      30 p. 100 pour les frais visés à l'article 3 ci-dessus ;

      15 p. 100 lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections visées au I (3° et 4°) de l'article L. 286-I du code de la sécurité sociale.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1978 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 78-191 1978-02-23 ART. 3 ET ART. 5 JORF 25 février date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1978
      Modifié par Décret 77-856 1977-07-26 ART. 2 ET ART. 3 JORF 28 JUILLET date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1977
      Modifié par Décret 70-1282 1970-12-23 ART. 2 JORF 30 DECEMBRE 1970

      L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires :

      1° Les frais de médecine générale et spéciale, les frais pharmaceutiques et d'appareils d'orthopédie, les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire, les frais d'hospitalisation, de traitement dans un établissement de cure et les frais d'interventions chirurgicales relatifs à la grossesse ;

      2° Les mêmes frais relatifs à l'accouchement et à ses suites ;

      3° Les frais non couverts au titre du 2° ci-dessus et relatifs aux suites de couches pathologiques.

      La participation de l'assuré aux frais visés ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret.

      En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.

      Toutefois les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.

      Les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 159 du Code de la santé publique sont remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse.

      Sont également pris en charge à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus par l'article L. 164-1 du code de la santé publique.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.