Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 sur le statut des autoroutes.

abrogée depuis le 16/10/2001abrogée depuis le 16 octobre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2001

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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières et du secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, Vu la loi n° 55-135 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes, et notamment son article 6 aux termes duquel "des règlements d'administration publique détermineront les mesures d'application de la présente loi, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des autoroutes, ainsi que les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes" ; Vu le décret du 30 octobre 1935 modifié portant création des servitudes à la charge des terrains nécessaires à l'amélioration des routes nationales ; Vu le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l'autorisation et à la déclaration d'utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu'aux classement et déclassement de celles-ci ; Vu le décret n° 54-721 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière dit "Code de la route" ; Vu le décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités loales dans le domaine économique et le décret n° 56-560 du 7 juin 1956 pris pour son application ; Vu le décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 54-1121 du 10 novembre 1954 relatif à l'exécution d'opérations d'aménagement ; Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/03/1987 au 08/09/1989Version en vigueur du 11 mars 1987 au 08 septembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 3 (V)
      Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret 87-160 1987-03-09 art. 1 JORF 11 mars 1987

      I - Le classement dans la catégorie des autoroutes :

      D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

      D'une route nationale existante, est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses fonctions.

      Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du commissaire de la République, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie nationale.

      Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

      Le classement dans la catégorie des autoroutes peut comprendre éventuellement tout ou partie des raccordements à d'autres voies publiques.

      II - Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.

      Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie nationale, mais dans ce dernier cas, sous réserve que la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé, dûment consultée, n'ait pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

      Au cas où la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé par l'opération projetée a donné un avis défavorable à ladite opération, l'incorporation est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque le déclassement de la section de voie considérée est motivée par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.

    • Article 2

      Version en vigueur du 05/01/1957 au 10/01/1960Version en vigueur du 05 janvier 1957 au 10 janvier 1960

      Abrogé par Décret 60-14 1960-01-09 art. 5 JORF 10 janvier 1960

      Texte abrogé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 05/01/1957 au 11/03/1987Version en vigueur du 05 janvier 1957 au 11 mars 1987

      Abrogé par Décret 87-160 1987-03-09 art. 2 JORF 11 mars 1987

      Lorsque la construction d'une autoroute est réalisée par étapes, la partie utilisable de la voie peut être mise en service dans des conditions d'exploitation provisoires qui seront définies par un arrêté du ministre chargé des travaux publics.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/01/1957 au 08/09/1989Version en vigueur du 05 janvier 1957 au 08 septembre 1989

      Les propriétés limitrophes des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie stipulant, le cas échéant, le paiement d'une redevance qui pourront être accordées dans les cas exceptionnels où l'Administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.

    • Article 10

      Version en vigueur du 05/01/1957 au 08/09/1989Version en vigueur du 05 janvier 1957 au 08 septembre 1989

      Les dispositions du décret susvisé du 30 octobre 1935, modifié par le décret n° 55-846 du 20 mai 1955, portant création de servitudes à la charge des terrains nécessaires à l'amélioration des routes nationales sont rendues applicables dans les conditions prévues audit décret, aux propriétés limitrophes des autoroutes.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/01/1957 au 08/09/1989Version en vigueur du 05 janvier 1957 au 08 septembre 1989

      A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation même de l'autoroute aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté du ministre chargé des travaux publics, pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour le passage desdites canalisations et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

      Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'en outre aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute et qu'aucun point de canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteurs au-dessus du sol de l'autoroute.

      Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes devront emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité reconnue, les dispositions imposées pour la traversée seront précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

      Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci devront être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

    • Article 13

      Version en vigueur du 19/12/1987 au 16/10/2001Version en vigueur du 19 décembre 1987 au 16 octobre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-942 du 9 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 2001
      Modifié par Décret 87-1017 1987-12-14 art. 1 JORF 19 décembre 1987

      Dans le cas où, par application de l'article 4 de la loi susvisée du 18 avril 1955, le concessionnaire est une société d'économie mixte, les dispositions des articles 13 à 16 inclus du décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956 s'appliquent à celle-ci. Dans ce cas, les statuts de la sociétés sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics, au ministre de l'économie et des finances et, si des collectivités locales participent à la société, du ministre de l'intérieur.

      " Toutefois les modifications statutaires qui ont pour seul objet la mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, ou les stipulations de la convention de concession, sont simplement notifiées par la société d'économie mixte aux ministres chargés respectivement de la voirie nationale, des finances, du budget et, le cas échéant, des collectivités locales, dans le mois qui suit la délibération de son assemblée générale extraordinaire. "

    • Article 14

      Version en vigueur du 05/01/1957 au 16/10/2001Version en vigueur du 05 janvier 1957 au 16 octobre 2001

      Abrogé par Décret n°2001-942 du 9 octobre 2001 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 2001

      Lorsque des collectivités locales participent à la société, le commissaire du gouvernement est désigné et exerce son activité dans les conditions prévues au décret n° 55-579 du 20 mai 1955 et au décret d'application n° 56-560 du 7 juin 1956.

      Lorsque la société est constituée sans participation des collectivités locales, le commissaire du gouvernement est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des travaux publics.

      Le commissaire du gouvernement dispose des pouvoirs définis par application de l'article 6 du décret susvisé du 20 mai 1955.

      Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955.

Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET. Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER. Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, AUGUSTE PINTON.