Décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2023

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décrets n° 45-1380 du 23 juin 1945, n° 45-1637 du 17 juillet 1945 et n° 45-1681 du 29 juillet 1945 fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

Vu le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/2013 au 01/10/2023Version en vigueur du 13 janvier 2013 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-395 du 24 mai 2023 - art. 6
    Modifié par Décret n°2013-38 du 10 janvier 2013 - art. 3

    Une prime de qualification est allouée, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant aux officiers subalternes et assimilés et aux commandants et assimilés issus des écoles suivantes :

    Ecole polytechnique ;

    Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

    Ecole navale ;

    Ecole de l'air ;

    Ecole du commissariat de la marine ;

    Ecole du commissariat de l'air ;

    Ecole des commissaires des armées ;

    Ecole de l'intendance.

    Cette prime est également allouée, dans les mêmes conditions, aux officiers recrutés en application de l'article 14-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

    Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-395 du 24 mai 2023 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 - art. 4

    Les primes de qualification prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret ne se cumulent pas entre elles. Elles ne se cumulent pas non plus avec la prime de performance servie aux membres du corps militaire du contrôle général des armées et aux ingénieurs de l'armement en application du décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/1968 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 juillet 1968 au 01 octobre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-395 du 24 mai 2023 - art. 6

    Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juillet 1968.

Fait à Paris, le 10 juillet 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de la fonction publique,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.