Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 sur la réforme du contentieux administratif.

abrogée depuis le 01/01/2001abrogée depuis le 01 janvier 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 29 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ;

Vu le décret du 6 septembre 1926 créant des conseils de préfecture interdépartementaux ;

Vu le décret du 26 septembre 1926 fixant les règles d'organisation et de procédure pour l'application du décret du 6 septembre 1926 ;

Vu le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ;

Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif et notamment le 1er alinéa de son article 14, aux termes duquel "un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent décret".

Vu le décret du 23 février 1928 déterminant les règles concernant le fonctionnement des conseils de préfecture interdépartementaux ;

Vu le décret n° 47-1019 du 7 juin 1947 instituant des conseils de préfecture dans les départementaux de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 29/11/1953 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 novembre 1953 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      A compter du 1er janvier 1954, et conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat cesse d'être compétent pour statuer en premier ressort sur les recours dont la connaissance lui avait été attribuée soit par l'ordonnance du 31 juillet 1945 soit par un texte spécial.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/03/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 2000 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Décret n°2000-167 du 28 février 2000 - art. 5 () JORF 1er mars 2000

      La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 (alinéas 2 et 3) et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :

      1° Les recours en annulation formés contre tous les décrets, y compris les oppositions aux changements de noms prononcés en vertu de l'article 61 du Code civil.

      2° Les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

      3° Les recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ;

      4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;

      5° Les litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif ;

      6° Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d'Etat ;

      7° Les appels contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives, dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement ;

      8° Les recours en cassation contre les décisions en dernier ressort par les juridictions administratives ;

      9° Les recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

      10° Les pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales.

      En outre, le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif, autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif, ou concernant les droits des fonctionnaires des cadres généraux du ministère chargé des départements et territoires de la France d'outre-mer.

      • Article 23

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Décret 89-642 1989-09-07 art. 2, art. 4 JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        Lorsqu'il est joint à un appel devant le Conseil d'Etat, contre un jugement prescrivant un sursis d'exécution, une demande rendant à ce qu'il soit mis fin au sursis, le président de la section du contentieux ou l'un des présidents adjoints statue immédiatement sur cette demande sans communication et par ordonnance non motivée. Le président de la section du contentieux peut, par arrêté, donner temporairement délégation pour statuer sur ces demandes à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux.

        Il est statué dans les formes ordinaires sur l'appel contre le jugement ordonnant les sursis à exécution.

        L'ordonnance mettant fin au sursis à exécution mentionnée au premier alinéa ci-dessus cesse d'avoir effet dès le jour de la notification au ministre intéressé de la décision du Conseil d'Etat.

Le président du conseil des ministres : Joseph LANIEL,

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PAUL RIBEYRE.

Le ministre de l'intérieur, Léon MARTINAUD-DEPLAT.