Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 1993

Version abrogée depuis le 16 mars 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 473, L. 482, L510-10 et L. 761-11 ;

Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice des professions paramédicales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les soins infirmiers ont pour objet :

    De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé ou l'autonomie des fonctions vitales des personnes ;

    De soulager la souffrance et d'assister les personnes dans les derniers instants de leur vie ;

    D'appliquer les prescriptions médicales ;

    De participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en oeuvre ;

    De concourir aux méthodes et à l'établissement du diagnostic ;

    De favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnes dans leur cadre de vie habituel ou nouveau.

    Les soins infirmiers sont de nature technique, relationnelle et éducative. Leur réalisation tient compte des données physiques, psychologiques, socio-économiques et culturelles de la personne soignée.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier est habilité à accomplir les soins infirmiers suivants comprenant, si besoin est, l'éducation de l'entourage de la personne soignée :

    Soins courants et éducation en matière d'hygiène et de propreté ;

    Surveillance et éducation en matière d'élimination intestinale et urinaire ;

    Soins courants et éducation des personnes stomisées ;

    Soins courants et éducation des personnes sous dialyse rénale ou péritonéale ;

    Soins courants et éducation des personnes atteintes d'affections métaboliques ;

    Surveillance et soins courants des personnes placées en milieu stérile ;

    Surveillance et soins courants des nouveau-nés placés en incubateur sous réserve de l'article 4 ;

    Installation du malade dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap, lever du malade et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

    Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

    Prévention non médicamenteuse des thromboses ;

    Maintien de la liberté des voies aériennes respiratoires par toux provoquée, expectoration dirigée, respiration forcée en dehors de toute rééducation respiratoire, aspiration des secrétions d'une personne trachéotomisée ;

    Administration en aérosols de produits médicamenteux délivrés sans prescription médicale ;

    Mesure des principaux paramètres servant à la surveillance de l'état de santé des personnes et de l'état clinique des malades :

    température, pulsations, pression artérielle, ventilation, diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanés et manifestations de l'état de conscience ;

    Participation à la surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaires de l'enfant et de l'adulte ;

    Administration de l'alimentation par sonde sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ;

    Administration des médicaments prescrits aux malades, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4, vérification de leurs prises et surveillance de leurs effets ;

    Renouvellement du matériel de pansement non médicamenteux ;

    Prévention et soins d'escarres ;

    Pansements simples et bandages ;

    Soins cutanés préopératoires ;

    Changement de sondes urinaires ;

    Pose d'un timbre à la tuberculine et lecture ;

    Détection et participation aux soins des parasitoses externes ;

    Techniques physiques de correction de l'hypothermie et de l'hyperthermie ;

    Relation d'aide thérapeutique ;

    Organisation d'activités occupationnelles et à visée socio-thérapique ;

    Contrôles biologiques de dépistage à lecture instantanée

    suivants :

    a) Urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiel en ions hydrogène (p.h.) ;

    b) Sang : glycémie.

    Elaboration et gestion du dossier de soins infirmiers.

    L'infirmier a l'initiative de ces soins et en organise la mise en oeuvre.

    Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement, ou un service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aide soignants ou d'auxiliaires de puériculture qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces derniers du fait de leur formation.

  • Article 4 (abrogé)

    L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale les soins infirmiers suivants :

    Injections, scarifications, perfusions et goutte à goutte autres que ceux visés à l'article 5 ;

    Tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ;

    Mise en place d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou une veine épicranienne ;

    Pansements spécifiques, ablation du matériel de suture ou de drainage et ablation de mèches vaginales ;

    Bandages de contention ;

    Irrigation d'une plaie ou d'une fistule ;

    Soins de trachéotomie, le premier changement de canule étant effectué par un médecin ;

    Soins de bouche avec application de produits médicamenteux ; Installation ou sortie du nouveau-né placé en incubateur ;

    Surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant des troubles nutritionnels ;

    Surveillance des cathéters ombilicaux ;

    Surveillance des cathéters ;

    Surveillance des cathéters profonds et des montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin.

    Injections, à l'exclusion de la première, et perfusions dans ces cathéters profonds et ces montages :

    1° De produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-dessous ;

    2° De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou loco-régionale mentionnées à l'article 5 bis ci-dessous.

    Ces injections et perfusions font l'objet d'un protocole thérapeutique écrit, établi par un médecin, et d'un compte rendu écrit dans le dossier de soins infirmiers.

    Mesure de la pression veineuse centrale ;

    Pulvérisations médicamenteuses ;

    Irrigation de l'oeil, instillation de collyre ;

    Pose d'inserts ;

    Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

    Bains médicamenteux ;

    Pose de ventouses, sinapismes, cataplasmes ;

    Injection vaginale ;

    Remise en place d'un pessaire ;

    Lavement, goutte à goutte rectaux, extraction de fécalomes ;

    Entretien d'une plastie anale et prévention de la sténose ;

    Lavage, instillation et sondage vésicaux sous réserve des dispositions de l'article 5 ;

    Installation intra-urétrale ;

    Pose d'une sonde gastrique en vue de lavage, tubage, aspiration ou alimentation gastrique ;

    Oxygénothérapie par sonde nasale, masque ou tente ;

    Vérification du fonctionnement et surveillance des appareils de ventilation artificielle et de mnitorage usuels ;

    Surveillance des drainages ;

    Pose de sondes thermiques ;

    Branchement et surveillance d'une dialyse péritonéale et rénale ;

    Dépistage des complications et surveillance du malade porteur d'un plâtre ;

    Surveillance et soins du malade au cours d'une évacuation sanitaire ;

    Participation au sein d'une équipe thérapeutique aux techniques à visée psychothérapique individuelle ou de groupe ;

    Saignées et autohémothérapie ;

    Prélèvement de sang veineux et capillaire ;

    Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses directement accessibles ;

    Recueil de la sueur en vue d'analyses ;

    Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale.

  • Article 5 (abrogé)

    L'infirmier est habilité à accomplir, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tous moments, les soins infirmiers suivants :

    Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant un contrôle de comptabilité obligatoire ;

    Injection et scarifications destinées à des vaccinations obligatoires en application du code de la santé publique ;

    Première injection d'une série d'allergène ;

    Prélèvements de sang artériel pour gazométrie ;

    Application d'un garrot pneumatique ;

    Surveillance et arrêt d'une ponction réinjection d'ascite ;

    Premier sondage vésical chez l'homme.

    L'infirmier participe également, dans les mêmes conditions, à l'application des techniques suivantes :

    Ventilation manuelle instrumentale par masque et maintien de la liberté des voies aériennes supérieures ;

    Préparation, maniement et surveillance des appareils de circulation extra-corporelle ;

    Enregistrement d'électro-cardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes, épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

    Techniques de bloc opératoire en qualité de panseur, d'aide ou d'instrumentiste ;

    Réanimation et surveillance des malades au décours d'intervention.

  • Article 5 bis (abrogé)

    Seuls les infirmiers titulaires d'un certificat de spécialisation en anesthésie-réanimation et les infirmiers admis à suivre, à temps plein ou à temps partiel, la formation préparant à un tel certificat sont habilités, en présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes :

    1° Anesthésie générale ;

    2° Anesthésie loco-régionale à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, les infirmiers ci-dessus mentionnés pouvant pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin.

    A titre transitoire, les infirmiers qui établiront qu'antérieurement au 15 août 1988 ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994.

  • Article 6 (abrogé)

    En l'absence du médecin, l'infirmier peut mettre en oeuvre des protocoles écrits de soins d'urgence déterminés au préalable par le médecin responsable.

    En cas de situation d'urgence l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.

  • Article 7 (abrogé)

    Selon le secteur d'activité où il exerce et en fonction des besoins rencontrés, l'infirmier propose, organise, participe ou collabore à des actions de :

    Prévention et éducation en matière de santé individuelle et collective et d'hygiène, notamment information sexuelle, lutte contre le cancer, drogue, alcoolisme, tabagisme, accidents du travail et accidents domestiques ;

    Dépistage des handicaps ou anomalies du squelette, des organes des sens et du comportement, dépistage des maladies professionnelles ou endémiques ;

    Formation initiale et continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé, encadrement des stagiaires en formation ;

    Recherche dans le domaine des soins infirmiers ;

    Recherche en matière d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène et de sécurité ;

    Concertation avec les autres membres des professions de santé ou professions sociales en vue de la coordination de leurs interventions.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE

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