Article 1
Version en vigueur du 19/10/1952 au 26/11/2010Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Le vin à appellation contrôlée " Champagne " pourra porter l'indication du millésime s'il remplit les conditions suivantes :
a) Titrer au minimum 11° d'alcool acquis à la sortie des chais du manipulant ;
b) Provenir de disponibilités existantes en vin de l'année considérée telles qu'elles apparaissent au compte spécial prévu à l'article 4 ;
c) Ne pas dépasser la limite de 80 % des quantités de vin de l'année considérée, achetées ou récoltées par le négociant ou vigneron expéditeur.
Article 2
Version en vigueur du 19/10/1952 au 26/11/2010Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Modifié par Décret du 18 avril 1997 - art. 1, v. init.Un millésime ne pourra être utilisé pour la vente du vin de Champagne que trois ans après son tirage.
Article 3
Version en vigueur du 19/10/1952 au 26/11/2010Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Le millésime devra obligatoirement figurer sur le bouchon et sur l'étiquette ou la collerette, ou sur toute autre pièce de l'habillage, à l'exception de toute vignette passe-partout ne portant pas le nom du manipulant ou de la marque ainsi que son numéro d'immatriculation au Comité interprofessionnel du vin de Champagne. Mention du millésime devra également être faite sur les factures de vente et les soumissions d'enlèvement.
Article 4
Version en vigueur du 19/10/1952 au 26/11/2010Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
Chaque manipulant tiendra un compte spécial récapitulant annuellement ses sorties par millésime et établissant, en fin d'exercice, une ventilation de son stock par année d'origine.
Article 5
Version en vigueur du 19/10/1952 au 26/11/2010Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 26 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
A titre transitoire, les vins détenus en caves à la date du présent décret devront, pour être vendus sous un millésime, avoir été recensés et agréés par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Cet organisme appréciera, par toutes pièces qu'il se fera présenter et par tous autres moyens, y compris l'analyse et la dégustation, si le vin remplit les conditions définies à l'article premier ci-dessus et mérite d'être millésimé.
Son refus ouvrira les voies de recours prévues par les textes régissant ledit Comité.
Décret du 17 octobre 1952 concernant l'indication du millésime des vins à appellation contrôlée "Champagne"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2010