Décret n°68-485 du 29 mai 1968 pris pour l'application, en ce qui concerne la noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interprofessionnel de la noix de Grenoble

abrogée depuis le 01/07/2016abrogée depuis le 01 juillet 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée et complétée notamment par la loi n° 66-482 du 6 juillet 1966 relative à la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 17 juin 1938 sur la délimitation de la noix de Grenoble ;

Vu les lois n° 60-808 du 5 août 1960 et n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 complétée sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Hors des magasins de stockage et des ateliers de traitement ou de conditionnement, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente des noix produites sous l'appellation "Noix de Grenoble", telle qu'elle est définie par le décret susvisé du 17 juin 1938 ne peut s'effectuer qu'en emballage portant une vignette de contrôle dont le modèle est déposé dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1964.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Cette vignette, délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dont la composition et la mission sont définies aux articles suivants, est apposée sur les emballages par les producteurs expéditeurs exerçant leur activité isolément ou en groupements, les personnes physiques ou morales faisant le commerce en gros et exploitant des magasins de stockage ou des ateliers de traitement ou de conditionnement. Ceux-ci tiennent pour le compte du comité un registre d'entrées et de sorties des quantités de noix de Grenoble qu'ils ont produites ou achetées et vendues, en mentionnant notamment l'identité des producteurs et lui remettant les bordereaux d'attribution de vignettes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Il est créé un établissement doté de la personnalité civile qui, sous la dénomination de comité interprofessionnel de la noix de Grenoble est chargé :

    1° Sous le contrôle du service de la répression des fraudes, de délivrer des vignettes destinées à assurer le respect de l'appellation d'origine "Noix de Grenoble" ;

    2° De renseigner les pouvoirs publics sur le marché de la noix de Grenoble ;

    3° De procéder à toute étude concernant la production, le régime des prix, la commercialisation des noix de Grenoble ;

    4° De développer tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation de ces noix.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VD)

    Le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble est composé de la manière suivante :

    Un représentant titulaire et un représentant suppléant des producteurs, proposés par chacune des chambres d'agriculture des départements mentionnés au décret du 17 juin 1938 susvisé ; pour pouvoir être désigné à ce titre, un producteur ne doit pas exercer également la profession de négociant ;

    Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de groupements de producteurs reconnus, proposés par le comité économique de la noix de Grenoble ;

    Septs représentants titulaires et sept représentants suppléants des négociants, proposés par la chambre syndicale des négociants de la noix de Grenoble ;

    Un délégué de chacun des conseils généraux des départements mentionnés au décret du 17 juin 1938 susvisé.

    Les représentants des producteurs sont nommés par le ministre de l'agriculture et les représentants des négociants par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

    Le mandat des membres du comité est de trois ans, renouvelable. Le mandat des membres nommés en remplacement des membres décédés ou démissionnaires expire à la date où aurait expiré le mandat des membres remplacés.

    Assistent, ou peuvent se faire représenter aux réunions du comité, à titre consultatif :

    L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts pour la région Rhône-Alpes ;

    Le directeur départemental de l'agriculture de l'Isère ;

    Les inspecteurs divisionnaires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

    Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de l'Isère.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Un directeur nommé par le ministre de l'agriculture sur proposition du comité est chargé notamment d'assurer sous le contrôle du comité la délivrance des vignettes de contrôle prévues à l'article 1er.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Les conditions de financement du comité sont, sous réserve des dispositions ci-dessous, déterminées par un règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce règlement précisera notamment la composition et le rôle du bureau.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture assiste aux délibérations du comité et du bureau. Il peut faire opposition à l'exécution des délibérations du comité dans le mois où elles lui sont notifiées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Pour la défense de l'appellation d'origine, le comité peut exercer l'action prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 6 mai 1919 modifiée et complétée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Un arrêté pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances pourra préciser les modalités d'application du présent décret, et notamment les conditions d'attribution des vignettes.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/05/1968 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 mai 1968 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture :

EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice :

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'économie et des finances :

MICHEL DEBRE.