Article 1
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 59-1464 1959-12-19 art. 1 JORF 27 décembre 1959Le diplôme d'élève au long cours est délivré après examen.
Pour être admis à subir cet examen, les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les élèves des écoles nationales de la marine marchande admis par voie de concours dans les sections préparatoires à l'examen d'élève au long cours pourront être dispensés de cet examen, en totalité ou en partie.
Article 2
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le diplôme d'élève d'officier au long cours est délivré :
1° Aux candidats titulaires du diplôme d'élève au long cours qui ont satisfait à un second examen et ont accompli un stage d'embarquement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande ou de capitaine de la marine marchande qui ont satisfait à l'examen susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le brevet de lieutenant au long cours est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève officier au long cours âgés de vingt et un ans révolus qui totalisent dix-huit mois de navigation effective, dont douze mois au moins au commerce en qualité d'élève.
Article 4
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le brevet de capitaine au long cours est délivré :
1° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours qui ont satisfait à un examen d'application et de technique.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de quarante-huit mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois accomplis au long cours. La navigation effective doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils ne justifient de soixante mois de navigation effective ;
2° Aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de grande navigation qui ont satisfait à l'examen d'application et de technique visé à l'alinéa précédent.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. Les titulaires de la première partie du baccalauréat sont dispensés d'une année de navigation mais ne peuvent, en cas de succès, être mis en possession de leur brevet que s'ils justifient de quatre-vingt-quatre mois de navigation effective. La navigation accomplie doit comprendre au moins vingt-quatre mois comme chef de quart et vingt-quatre mois au long cours.
Article 5
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 59-1464 1959-12-19 art. 2 JORF 27 décembre 1959Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après examen aux candidats qui justifient de dix-huit mois de navigation effective. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles le temps de navigation effective peut être remplacé par un temps de formation dans une école d'apprentissage maritime.
Article 6
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le brevet de chef de quart est délivré sans examen aux titulaires du diplôme d'élève chef de quart âgés de vingt et un ans révolus qui ont accompli au moins dix mois de navigation au commerce en qualité d'élève.
Article 7
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 63-73 1963-01-28 art. 1 JORF 2 février 1963Le brevet de lieutenant de la marine marchande est délivré après examen :
1° Aux candidats titulaires du brevet de chef de quart, complété par une mention Théorie délivrée après concours, dans la limite numérique et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du brevet de lieutenant au cabotage.
Article 8
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le brevet de lieutenant de grande navigation est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de la marine marchande.
Article 9
Version en vigueur du 24/08/1958 au 14/08/1969Version en vigueur du 24 août 1958 au 14 août 1969
Abrogé par Décret 69-792 1969-08-07 art. 3 JORF 14 août 1969
Modifié par Décret 67-222 1967-03-09 art. 1 JORF 21 mars 1967Le brevet de capitaine côtier est délivré aux candidats titulaires du brevet de chef de quart qui ont satisfait à un examen d'application.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de soixante mois de navigation effective depuis la délivrance de leur brevet.
Article 10
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Un certificat de capacité valable tant pour la navigation au commerce que pour la navigation à la pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.
Pour être admis à s'y présenter, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective.
Article 11
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le permis annuel de transporter les passagers peut être délivré aux inscrits maritimes non brevetés de la marine marchande qui sont agréés par l'inspecteur de la navigation.
Pour obtenir ce permis ou le faire renouveler, il faut être âgé de vingt-quatre ans au moins, justifier de soixante mois de navigation effective et satisfaire à un examen pratique sur le navire au titre duquel le permis a été demandé.
Article 12
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 65-613 1965-07-22 art. 1 JORF 28 juillet 1965Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen d'aptitude professionnelle.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation à la pêche dont six à la pêche au large ou à la grande pêche.
Le temps total de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime (mention Pêche).
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.
Article 13
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 65-613 1965-07-22 art. 2 JORF 28 juillet 1965Le brevet de patron de pêche est délivré, après un examen d'aptitude professionnelle, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de pêche.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche ou dans les fonctions de patron.
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt-quatre ans révolus.
Article 14
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à deux examens, l'un de théorie et l'autre d'application.
Pour être admis à se présenter à l'examen de théorie, ils doivent avoir vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de trente-six mois de navigation effective, dont douze mois au moins sur les navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.
Pour être admis à se présenter à l'examen d'application, les candidats doivent avoir vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de soixante mois de navigation effective, dont trente-six mois au moins sur des navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.
Article 15
Version en vigueur du 24/08/1958 au 22/04/2005Version en vigueur du 24 août 1958 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret n°2005-366 du 19 avril 2005 - art. 14 (V) JORF 22 avril 2005
Le ministre chargé de la marine marchande peut, sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de la marine, délivrer sans examen aux officiers de l'armée de mer provenant du cadre actif démissionnaires ou retraités depuis moins de cinq ans, aux officiers des équipages de la flotte et aux officiers mariniers rayés des cadres de l'activité depuis moins de cinq ans qui en font la demande et dont les dossiers ne contiennent aucune note défavorable les brevets ci-dessous indiqués d'officiers de pont de la marine marchande dans les conditions suivantes :
1° Le brevet de capitaine au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de soixante mois de navigation effective comme officier de marine ;
2° Le brevet de lieutenant au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de vingt-quatre mois de navigation effective comme officier de marine.
Les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont applicables aux inspecteurs de la navigation et du travail maritimes provenant du corps des officiers de marine ;
3° Le brevet de lieutenant de grande navigation aux officiers des équipages de la flotte des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui justifient de vint-quatre mois de navigation effective comme officier ;
4° Le brevet de capitaine côtier aux maîtres principaux, premiers maîtres, maîtres et seconds maîtres brevetés supérieurs des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui sont titulaires du certificat de chef de quart de la marine et qui justifient de soixante mois de navigation effective.
Article 16
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 67-222 1967-03-09 art. 2 JORF 21 mars 1967
Modifié par Décret 65-613 1965-07-22 art. 3 JORF 28 juillet 1965
Modifié par Décret 63-73 1963-01-28 art. 2 JORF 2 février 1963La navigation maritime exigée pour l'obtention des titres visés par le présent décret compte à partir de l'âge de quinze ans, à condition d'avoir été accomplie comme marin au service du pont à bord des bâtiments français de commerce, de pêche ou de plaisance. Les embarquements à la pêche côtière, au pilotage ou à la navigation côtière ne sont pris en compte que pour la délivrance des titres visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret. Toutefois les embarquements effectués au pilotage et à la navigation côtière par les marins immatriculés avant le 1er janvier 1959 sont pris en compte pour la délivrance du titre visé à l'article 9 du présent décret.
Sont admis, jusqu'à concurrence du tiers de la durée totale exigée, les embarquements soit dans le service de la machine, soit en qualité de radio-électricien.
Toutefois, pour la délivrance du diplôme d'élève chef de quart mentionné à l'article 5 du présent décret, les embarquements accomplis dans le service de la machine sont admis dans leur totalité.
Article 17
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale est admis, conformément aux dispositions qui précèdent, dans la computation du temps de navigation exigé des candidats aux différents titres de la marine marchande.
L'embarquement à bord des bâtiments armés ou à bord des écoles navigantes est admis comme navigation au long cours.
L'embarquement à bord des bâtiments en disponibilité armée ou en essais est admis comme navigation au cabotage.
Le service accompli à bord des bâtiments en réserve ou à bord des écoles flottantes n'entre pas en ligne de compte.
Article 18
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le service accompli par le personnel volant de l'armée de mer est admis pour le tiers comme navigation au long cours et pour les deux autres tiers comme navigation au cabotage. Le temps ainsi pris en compte ne peut excéder le tiers de la durée totale de navigation exigée.
Article 19
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le ministre chargé de la marine marchande peut admettre dans la computation du temps de navigation exigée pour l'obtention des différents titres de la marine marchande, dans la limite des deux tiers du temps exigé, les embarquements sur des navires étrangers, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements à bord des navires français et qu'ils aient été régulièrement autorisés.
Cette mesure est applicable aux inscrits maritimes naturalisés Français lorsqu'ils ont navigué, avant leur naturalisation et à partir de l'âge de quinze ans, sous le pavillon de leur pays d'origine.
Article 20
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande détermineront le régime des examens prévus au présent décret, le programme détaillé des connaissances exigées pour ces examens, les coefficients applicables à chacun des épreuves, ainsi que les conditions dans lesquelles seront délivrés les différents titres prévus au présent décret.
Article 21
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Modifié par Décret 59-1464 1959-12-19 art. 3 JORF 27 décembre 1959Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les titulaires des brevets de patron au bornage, lieutenant au cabotage et capitaine de la marine marchande pourront, après examen, accéder aux brevets suivants :
Chef de quart, en ce qui concerne les patrons au bornage ;
Capitaine côtier, en ce qui concerne les patrons au bornage et lieutenants au cabotage ;
Lieutenant de la marine marchande, en ce qui concerne les lieutenants au cabotage ;
Lieutenant de grande navigation, en ce qui concerne les capitaines de la marine marchande.
Article 22
Version en vigueur du 24/08/1958 au 30/03/1985Version en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-379 du 27 mars 1985 - art. 37 (Ab) JORF 30 mars 1985
Le décret du 16 novembre 1948 est abrogé. Toutefois, les titres de patron au bornage, de lieutenant au cabotage et de capitaine de la marine marchande continueront à être délivrés dans les conditions fixées par ledit décret jusqu'aux dates qui seront fixées par des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande.
Article 23
Version en vigueur depuis le 24/08/1958Version en vigueur depuis le 24 août 1958
Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°58-757 du 20 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires du commerce, de pêche ou de plaisance.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Vu la loi du 26 février 1911 sur les encouragements à la grande pêche, et notamment son article 16 ; Vu la loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière, et notamment son article 2 ; Vu la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, et notamment son article 32 aux termes duquel "un règlement d'administration publique fixe les règles à observer pour la délivrance des brevets ainsi que les conditions d'exercice du commandement et des fonctions d'officier à bord des navires" ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le président du conseil des ministres :
CHARLES DE GAULLE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
ROBERT BURON.
Le ministre des armées,
PIERRE GUILLAUMAT.