Décret n°68-464 du 22 mai 1968 fixant le statut particulier des agents d'administration du Trésor public.

modifiée au 13/05/2026modifiée au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ensemble les décrets qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaire, des catégories D et C, ensemble les décrets qui l'ont complété ou modifié ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

      I.-Les agents d'administration du Trésor public sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

      Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

      II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent d'administration du Trésor public sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 5

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe sont organisés au niveau local.

        Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

        II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° La date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service organisant le recrutement.

        Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

        III.-L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.

      • Article 7

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale de la comptabilité publique. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

      • Article 8

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 9

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I.-Les agents d'administration du Trésor public de 1re classe sont recrutés :

        1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.

        II.-Peuvent également être nommés dans le corps des agents d'administration du Trésor public, dans les conditions prévues à l'article 12-II du décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public, les contrôleurs stagiaires du Trésor public qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur du Trésor public.

      • Article 10

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Le nombre et la répartition des postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I de l'article 9 sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

        II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé du budget arrête des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.

        III. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.

        IV. - Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

        V. - Les concours mentionnés au I de l'article 9 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.

        Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours.

      • Article 11

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

        II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

        Le directeur général de la comptabilité publique nomme les membres du jury.

        IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.

        Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

      • Article 12

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        Les personnes nommées dans le corps des agents d'administration du Trésor public à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général de la comptabilité publique.

      • Article 13

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I. - La date d'installation dans les fonctions d'agent d'administration du Trésor public est fixée par le directeur général de la comptabilité publique.

        II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la comptabilité publique.

        Si elle ne prend pas ses fonctions à la troisième date d'installation fixée, elle perd le bénéfice de sa nomination, quels que soient les motifs invoqués.

      • Article 14

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

        Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
        Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 3° JORF 3 mai 2007

        I. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire d'une durée d'un an.

        II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        IV. - Les agents d'administration du Trésor public stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        V. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.

    • Article 15

      Version en vigueur du 28/05/1968 au 16/03/2006Version en vigueur du 28 mai 1968 au 16 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-293 du 14 mars 2006 - art. 8 () JORF 16 mars 2006

      Le nombre des agents de recouvrement susceptibles d'être placés en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif du corps.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 4° JORF 3 mai 2007

      I. - L'avancement au grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

      1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

      2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents d'administration du Trésor public de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

      3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

      II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

      III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 4° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration du Trésor public de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 4° JORF 3 mai 2007

      Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'administration principaux du Trésor public de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

    • Article 17-1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 4° JORF 3 mai 2007

      Le nombre maximum d'agents d'administration du Trésor public pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    • Article 17

      Version en vigueur du 28/05/1968 au 16/03/2006Version en vigueur du 28 mai 1968 au 16 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-293 du 14 mars 2006 - art. 8 () JORF 16 mars 2006

      Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2°), la condition d'âge ne sera pas opposable lors des deux premiers concours ouverts en application dudit article 4 (2°) à compter de la publication du présent décret.

      La limitation à trois du nombre des concours auxquels les candidats peuvent se présenter, prévue au deuxième alinéa de l'article 8, ne sera pas opposable, le cas échéant, aux candidats à ces deux concours.

    • Article 18

      Version en vigueur du 28/05/1968 au 16/03/2006Version en vigueur du 28 mai 1968 au 16 mars 2006

      Abrogé par Décret n°2006-293 du 14 mars 2006 - art. 8 () JORF 16 mars 2006

      Pendant une période maximum de quatre ans à compter de la publication du présent décret, la proportion du tiers fixée à l'article 4 (2°) sera portée à 40 p. 100.

      Pour les candidats admis aux concours organisés durant cette période, l'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre du classement trois candidats admis au titre de l'article 4 (1°) et deux candidats admis au titre de l'article 4 (2°).

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 5° JORF 3 mai 2007

      I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents d'administration du Trésor public les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe.

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe.

      II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

      III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents d'administration du Trésor public.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

      Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
      Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 15 5° JORF 3 mai 2007

      I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents d'administration du Trésor public depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission paritaire de ce même corps.

      II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

      III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents d'administration du Trésor public.

  • Article 20

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30

    Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, EDMOND MICHELET.

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.