Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association

abrogée depuis le 20/12/2008abrogée depuis le 20 décembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, et notamment ses articles 4 et 1 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 7 et 16 ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 1er à 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/09/1970 au 20/12/2008Version en vigueur du 11 septembre 1970 au 20 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret 70-795 1970-09-09 art. 1 JORF 11 septembre 1970

    Les maîtres liés à l'Etat par contrat et donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association perçoivent directement de l'Etat une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique et les modalités définies par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 11/03/1964Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 11 mars 1964

    Abrogé par Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 21 (V) JORF 11 mars 1964

    Les maîtres pourvus des titres de capacité prévus à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux personnels de l'enseignement public titulaires des mêmes diplômes et exerçant les mêmes fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 11/03/1964Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 11 mars 1964

    Abrogé par Décret n°64-217 du 10 mars 1964 - art. 21 (V) JORF 11 mars 1964

    Les maîtres entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes:

    S'ils enseignent dans des classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.

    S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/03/1978 au 29/12/2008Version en vigueur du 09 mars 1978 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret 78-249 1978-03-08 art. 1 JORF 9 mars 1978

    Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :

    1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;

    2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.

    La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions des articles précédents.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 29/12/2008Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

    Les contrats visés aux articles qui précèdent sont exclusifs de tout autre contrat conclu en application de la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1995 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 novembre 1995 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°95-946 du 23 août 1995 - art. 1

    L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels et auxiliaires, sauf, en ce qui concerne les charges sociales, lorsqu'il assure directement des prestations identiques à celles qu'il verse aux enseignants des catégories correspondantes de l'enseignement public.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 11/09/1970Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 11 septembre 1970

    Abrogé par Décret 70-795 1970-09-09 art. 3 JORF 11 septembre 1970

    Les maîtres, lors de la conclusion du contrat initial, dont la durée ne peut dépasser deux ans sont classés dans l'échelle indiciaire applicable au personnel correspondant de l'enseignement public, leur ancienneté de service dans l'enseignement privé et au seul titre de fonctions d'enseignement étant prise en compte pour la moitié.

    A l'issue de cette période probatoire de deux ans, les maîtres sont classés par décision de l'autorité académique selon des modalités équivalentes à celles en vigueur pour le classement et l'avancement des maîtres appartenant à des catégories correspondantes de l'enseignement public.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/10/1994 au 28/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 1994 au 28 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 2 () JORF 16 octobre 1994

    Il est créé au chef-lieu de chaque département dans les deux ans suivant la publication du présent décret une commission consultative mixte dont la mission exclusive est d'exprimer un avis sur le classement indiciaire de chaque maître de l'enseignement primaire privé.

    Cette commission est réunie à la diligence de l'inspecteur d'académie au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

    Elle comprend, outre l'inspecteur d'académie, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants :

    Quatre représentants de l'autorité académique ;

    Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres, désignés par le recteur ;

    Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

    Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

    Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas aucune liste ne pourra comporter un nombre de candidats inférieur à deux.

  • Article 9

    Version en vigueur du 16/10/1994 au 29/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 1994 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 3 () JORF 16 octobre 1994

    Il est créé au chef-lieu de chaque académie dans les deux ans suivant la publication du présent décret une commission consultative mixte dont la mission exclusive sera d'exprimer un avis sur le classement indiciaire de chaque maître des enseignements secondaires et techniques privés à l'occasion du renouvellement de son contrat.

    Cette commission est réunie à la diligence du recteur au moins deux fois par an, au début du second et du troisième trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

    Elle comprend, outre le recteur, président, avec voix prépondérante en cas de partage, les membres suivants :

    Quatre représentants de l'autorité académique ;

    Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés, comprenant, d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le recteur ;

    Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat, et des responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

    Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement secondaire ou technique privé, et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés, élus par leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque liste devra comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.

    Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission soit réduite à due proportion.

    Les maîtres mentionnés au présent article comprennent les documentalistes bénéficiant d'un contrat en application du décret n° 92-1473 du 31 décembre 1992 relatif aux conditions d'attribution de contrats aux documentalistes des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/07/1985 au 29/12/2008Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 12 JORF 18 septembre 1985
    Modifié par Décret 78-249 1978-03-08 art. 2 JORF 9 mars 1978
    Modifié par Décret 70-795 1970-09-09 art. 6 JORF 11 septembre 1970

    Les maîtres contractuels pourvus des titres de capacité visés à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont astreints, compte tenu de leurs diplômes et de leurs fonctions, aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.

    Les maîtres non pourvus des titres de capacité susvisés sont astreints aux obligations de service comprenant le nombre d'heures le plus élevé prévu pour les catégories d'emploi correspondantes de l'enseignement public.

    Les heures supplémentaires assurées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

    Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 p. 100.

    Ces heures pourront être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal de fonctions de surveillance, d'administration ou de direction ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles seront rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.

    Toutefois, les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne pourront, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour les heures d'enseignement données dans les classes sous contrat que s'ils ont été nommés dans l'établissement par application de l'article 8 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960.

  • Article 11

    Version en vigueur du 11/09/1970 au 29/12/2008Version en vigueur du 11 septembre 1970 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret 70-795 1970-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1970

    La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.

    Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction au même titre que le contrat de l'établissement.

    La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre établissement placé sous le régime de l'association.

    Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur agrément.

    En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier contrat.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 11/09/1970Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 11 septembre 1970

    Abrogé par Décret 70-795 1970-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1970

    Un emploi est déclaré vacant dans un établissement sous contrat à partir du moment où, pour une cause quelconque, le maître qui assurait le service cesse d'être rémunéré par l'Etat.

    Pour pourvoir cet emploi, le recteur notifie au chef d'établissement, par ordre préférentiel, les noms des candidats (titulaires, contractuels ou auxiliaires) qu'il propose pour cet emploi. Le chef d'établissement a la faculté soit de choisir un nom sur cette liste, soit de proposer de nouveaux candidats à la désignation du recteur; ces candidats ne pourront en aucun cas appartenir à l'enseignement public.

    Dans le cas où les trois quarts des postes des classes sous contrat d'un établissement sont occupés par des maîtres choisis sur les listes de candidatures adressées par le recteur celui-ci accorde la priorité, pour les nouveaux postes vacants, aux candidats présentés par le chef d'établissement, s'ils sont pourvus des titres de capacité.

    Dans les deux cas ci-dessus, si aucun de ces candidats ne recueille l'agrément du recteur, celui-ci porte le cas devant le comité départemental de conciliation.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 11/09/1970Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 11 septembre 1970

    Abrogé par Décret 70-795 1970-09-09 art. 3 JORF 11 septembre 1970

    En ce qui concerne les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement technique, l'Etat assume seul les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes placées sous le régime de l'association.

    Dans le cas où une collectivité locale décide d'assurer en tout ou partie les dépenses de fonctionnement (matériel), cette collectivité passe une convention avec l'établissement. Si la prise en charge est partielle, elle revêt la forme d'une participation aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.

    aux dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat.

  • Article 14

    Version en vigueur du 18/09/1985 au 19/03/2008Version en vigueur du 18 septembre 1985 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
    Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 13 JORF 18 septembre 1985

    Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

  • Article 14-1

    Version en vigueur du 18/07/1985 au 17/12/2006Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 17 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1610 du 15 décembre 2006 - art. 2 () JORF 17 décembre 2006
    Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 13 JORF 18 juillet 1985

    La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics.

    Elle est majorée du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public.

    La majoration définie à l'alinéa précédent est fixée dans l'arrêté déterminant le montant de la contribution de l'Etat.

    Le montant de la contribution de l'Etat et de sa majoration est fixé conformément aux taux et conditions prévus par la loi de finances pour les rémunérations des personnels correspondants des établissements d'enseignement publics.

  • Article 14-2

    Version en vigueur du 18/07/1985 au 17/12/2006Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 17 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1610 du 15 décembre 2006 - art. 2 () JORF 17 décembre 2006
    Modifié par Décret 85-728 1985-07-12 art. 13 JORF 18 juillet 1985

    La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics correspondants. Elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région.

    Cette contribution est majorée d'un pourcentage fixe de 5 p. 100 pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 11/09/1970 au 19/03/2008Version en vigueur du 11 septembre 1970 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
    Modifié par Décret 70-795 1970-09-09 art. 10 JORF 11 septembre 1970

    Le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution pourra être demandée aux familles, premièrement pour couvrir les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; deuxièmement pour le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat, pour l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ainsi que pour la constitution d'une provision pour grosses réparations de ces bâtiments.

    Le contrat précise le montant des redevances correspondantes ainsi que celles demandées aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes.

  • Article 16

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 19 mars 2008 au 29 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé désireux de souscrire un contrat d'association doivent déposer leurs demandes avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat porte effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.

  • Article 17

    Version en vigueur du 29/07/1960 au 20/12/2008Version en vigueur du 29 juillet 1960 au 20 décembre 2008

    Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL DEBRÉ

Le ministre de l'éducation nationale,

LOUIS JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER

Le ministre du travail,

PAUL BACON