Article 1
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998
Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998
Les présidents hors classe occupent les fonctions de président soit d'une chambre de cour administrative d'appel, soit de l'un des tribunaux administratifs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, soit d'une section au tribunal administratif de Paris.
Les présidents peuvent occuper les fonctions, soit de président dans les tribunaux administratifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent, soit de président de chambre dans les tribunaux administratifs mentionnés à l'alinéa précédent, soit de vice-président de section au tribunal administratif de Paris, soit de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les cours administratives d'appel.
Les conseillers hors classe et de 1re classe peuvent occuper les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs ou, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, dans les cours administratives d'appel.
Les conseillers de 2e classe occupent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du Gouvernement dans les tribunaux administratifs.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les conseillers de 2e classe recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration sont nommés directement au 3e échelon et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 2 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Chaque année, le vice-président du Conseil d'Etat détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe et de conseiller de 1re classe à pourvoir en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée et fixe la date limite du dépôt des candidatures. Celles-ci lui sont adressées par les intéressés.
L'avis de recrutement est publié au Journal officiel un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général du Conseil d'Etat. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service définies par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 précitée ainsi que son classement hiérarchique et son niveau d'emploi.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Pour la détermination du nombre des nominations à prononcer en 2e classe en application de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers nommés au titre d'une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre de conseillers nommés dans les mêmes conditions l'année suivante.
De même, pour la détermination du nombre des nominations en 1re classe en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, lorsque le nombre de conseillers promus au titre d'une année donnée au grade de conseiller de 1re classe n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre de conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe l'année suivante.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats de l'ordre judiciaire recrutés au tour extérieur en qualité de conseiller sont nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade antérieur. Les services effectifs et l'ancienneté d'échelon sont décomptés à partir de la date de nomination des intéressés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ceux qui percevaient dans leur ancien corps ou cadre d'emploi une rémunération supérieure à celle qui est afférente au dernier échelon du grade de conseiller auquel ils ont été recrutés bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ainsi que les fonctionnaires membres du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux peuvent être détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de recevoir une affectation dans un tribunal administratif.
Leur détachement est prononcé dans les emplois de conseiller à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Avant leur première entrée en fonctions, les conseillers, quel que soit leur recrutement, reçoivent au Conseil d'Etat une formation complémentaire de six mois dont la durée est comptée comme services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 9-1
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Création Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les affectations et changements d'affectation sont prononcés par arrêté du ministre de la justice qui peut déléguer ces attributions au vice-président du Conseil d'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Le grade de conseiller de 2e classe comporte sept échelons. Les grades de conseiller de 1re classe et de conseiller hors classe en comportent chacun six.
Les grades de président et de président hors classe comportent chacun quatre échelons.
Les grades de vice-président et de président du tribunal administratif de Paris comportent chacun un échelon.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Le temps qui doit être passé dans chaque échelon des grades de conseiller de 2e classe, conseiller de 1re classe et conseiller hors classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
1° Un an pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 2e classe ;
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller de 2e classe, pour les quatre premiers échelons du grade de conseiller de 1re classe et pour les trois premiers échelons du grade de conseiller hors classe ;
3° Trois ans pour le 5e échelon du grade de conseiller de 1re classe et pour les 4e et 5e échelons du grade de conseiller hors classe.
Le temps qui doit être passé dans chacun des trois premiers échelons des grades de président et de président hors classe est fixé à trois ans.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les conseillers de 1re classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 2e classe qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon ; toutefois, lorsque le conseiller promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1re classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Pour l'application de l'article 8, deuxième alinéa, et des articles 12 et 13 ci-dessus, les services effectifs accomplis dans un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration sont assimilés à des services effectifs dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les présidents nommés dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. Toutefois, les conseillers hors classe promus au grade de président avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont placés au 1er échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les présidents hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les présidents qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Le vice-président du tribunal administratif de Paris est nommé au choix parmi les présidents hors classe de tribunal administratif après inscription au tableau d'avancement.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission d'inspection des juridictions administratives.
Article 19
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être placés dans la position de détachement ou de mise à disposition avant d'avoir accompli au moins quatre années de services effectifs dans les tribunaux administratifs ou les cours administratives d'appel.
Les détachements ou mises à disposition auxquels il est procédé en application de l'alinéa précédent ainsi que les décisions de maintien dans l'une ou l'autre de ces positions sont prononcés sur la demande des intéressés, après avis du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.
Article 20
Version en vigueur du 23/03/1997 au 01/01/1998Version en vigueur du 23 mars 1997 au 01 janvier 1998
Abrogé par Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 21 (Ab) JORF 21 septembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°97-274 du 21 mars 1997 - art. 12 (Ab) JORF 23 mars 1997Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 21 mars 1997 susvisé les conseillers qui, après quatre années au moins de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation, ont exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrits sur la liste prévue au décret du 21 mars 1997 précité, à l'exception des emplois dans un cabinet ministériel.
L'accomplissement de l'obligation de mobilité ne peut être différé de plus de deux ans à compter de la première demande présentée à cette fin par les intéressés.
A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, les conseillers sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Un conseiller doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 22
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998
Le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 modifié portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs est abrogé.
Article Execution
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/1998Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 1998
Art. 23 Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998
NOR : INTX8800089D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétaire général des tribunaux administratifs ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 8 juillet 1988 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 septembre 1988 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR