Décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : BUDR8701266D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 27

    Une indemnité pour rémunération de services est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnées ci-après, dès lors que ces fonctions ne constituent pas l'activité principale des agents concernés :

    -comptables ayant la qualité d'agent comptable et soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;


    -comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;


    -agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;


    -agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;


    -agents comptables des caisses de crédit municipal ;


    -agents comptables des administrations publiques indépendantes ;


    -agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.


    Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/02/1988Version en vigueur depuis le 10 février 1988

    Le montant mensuel de l'indemnité pour rémunération de services est déterminé en fonction d'un barème fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/02/1988Version en vigueur depuis le 10 février 1988

    Dans la limite du barème déterminé à l'article 2 du présent décret, l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables visés à l'article 1er ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/02/1988Version en vigueur depuis le 10 février 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ