Article 1
Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999Les contraceptifs ne peuvent être fabriqués que par les établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 598 du code de la santé publique, ou, pour les contraceptifs autres que les médicaments, par des établissements non soumis aux dispositions dudit article et ayant fait l'objet d'un agrément du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'agrément ne peut être refusé que si l'établissement ne présente pas les garanties nécessaires.
Les contraceptifs autres que les médicaments ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires.
Les agréments donnés par application des deux alinéas qui précèdent peuvent être retirés lorsque les établissements et organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires.
Les établissements et organismes prévus aux deux premiers alinéas du présent article sont tenus de déclarer au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, avant d'entreprendre leurs opérations de fabrication ou d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent de fabriquer ou d'importer.
Article 2
Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 9 () JORF 5 mars 1999
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 15 () JORF 7 août 1993La fabrication et la mise sur le marché des médicaments et produits contraceptifs, sans préjudice de l'application des prescriptions des articles L. 596 et L. 598 du code de la santé publique, sont soumises aux dispositions de l'article L. 601 dudit code et à celles du présent décret.
Pour les médicaments et produits contraceptifs renfermant des principes actifs nouveaux la demande d'autorisation de mise sur le marché doit comporter des compte rendus d'expertises tératologiques effectuées sous le contrôle d'un expert désigné par le directeur général de l'Agence du médicament.
Dans tous les cas, les expertises cliniques et, éventuellement, les expertises pharmaco-toxicologiques doivent permettre de constater l'innocuité et la tolérance des produits et des médicaments dans les conditions d'emploi prévues, ainsi que leur action contraceptive.
Les essais, réalisés avant ou après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5117 à R. 5127 du code de la santé publique.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/1993 au 05/03/1999Version en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 9 () JORF 5 mars 1999
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 15 () JORF 7 août 1993Le contrôle des conditions de fabrication et des expéditions des objets contraceptifs est exercé par les inspecteurs de l'Agence du médicament qui ont qualité pour s'assurer du respect par les fabricants et les expéditeurs des prescriptions résultant de la loi susvisé du 28 décembre 1967 et du présent décret.
La vente des objets contraceptifs est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché délivrée par le par le directeur général de l'Agence du médicament et qui n'est accordée que lorsque le fabricant ou l'importateur justifie :
Qu'il a été procédé à la vérification de l'innocuité et de la tolérance de l'objet dans les conditions normales d'emploi ;
Que le fabricant dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série, ou l'importateur de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit.
Outre ces justifications, la demande d'autorisation de mise sur le marché doit comporter toutes précisions utiles sur la nature, la composition et le mode de fabrication des objets dont l'exploitation est envisagée.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ; elle est ensuite renouvelable par périodes quinquennales. Elle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence du médicament.
Article 4
Version en vigueur du 05/03/1999 au 08/08/2004Version en vigueur du 05 mars 1999 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 B JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixent, s'il y a lieu :
Les mentions à porter sur le conditionnement des contraceptifs.
Article 5
Version en vigueur du 06/05/1975 au 24/09/1987Version en vigueur du 06 mai 1975 au 24 septembre 1987
Abrogé par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 6 (V) JORF 24 septembre 1987
Modifié par Décret n°75-315 du 5 mai 1975 - art. 7 () JORF 6 mai 1975
Modifié par Décret n°75-315 du 5 mai 1975 - art. 8 () JORF 6 mai 1975Toute publicité commerciale, directe ou indirecte, paraissant dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens et tendant à faire connaître, prescrire ou acheter des contraceptifs ou à diffuser des méthodes contraceptives doit faire l'objet au préalable d'un visa spécial du ministre chargé de la santé, délivré après avis de la commission prévue à l'article R. 5047 du code de la santé publique à laquelle est alors adjoint un médecin gynécologue.
Article 6
Version en vigueur du 06/05/1975 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 mai 1975 au 08 août 2004
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Décret n°69-104 du 3 février 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 2, 3 et 5 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L648 et L649 du code de la santé publique, et notamment ses articles 2 et 3,
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre V ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre : Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, Maurice SCHUMANN.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'économie et des finances, François ORTOLI.
Le ministre de l'industrie, André BETTENCOURT.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.