Article 1
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949L'article 26 susvisé de la loi du 5 juillet 1949 entrera en application le 31 août 1949.
A compter de la même date, sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur qui ne leur sont pas contraires, le régime des valeurs mobilières ainsi que les modalités du retrait des actions déposées à la C.C.D.V.T. et de la liquidation de ladite caisse, seront réglés par les dispositions ci-après (1).
(1) Les dispositions relatives à la liquidation de la C.C.D.V.T. n'ont pas été intégrées à la base de données
Article 2
Version en vigueur du 31/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949Les actions émises par les sociétés françaises peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.
Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.
Article 3
Version en vigueur du 31/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949L'amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit, nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 22 (V) JORF 3 mai 1983Les dispositions de la présente section sont applicables aux valeurs mobilières émises en France et soumises à la législation française.
Article 5
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les prestataires de services d'investissement, banques et établissements financiers pourront, s'ils satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 6 ci-après, s'affilier à un organisme interprofessionnel ayant pour objet de faciliter par des opérations de virements de compte à compte la circulation des valeurs entre les établissements affiliés.
L'organisme interprofessionnel reçoit en dépôt et porte à leurs comptes courants respectifs les valeurs mobilières qui lui sont versées par les établissements affiliés.
Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les valeurs mobilières qui n'ont pas donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article 10 ci-dessous et les valeurs mobilières qu'ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces valeurs mobilières, le consentement du déposant ou du débiteur n'est pas requis préalablement au dépôt de ces valeurs mobilières à l'organisme interprofessionnel.
Article 6
Version en vigueur du 18/09/1964 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964L'organisme interprofessionnel prévu à l'article précédent est constitué sous la forme d'une société commerciale. Les statuts et règlements fixant les conditions de fonctionnement de cet organisme seront soumis à l'approbation du ministre des finances.
Ils prévoient notamment les conditions d'affiliation à cet organisme et les conditions d'exécution de ses opérations.
Dans les conditions fixées par ses statuts et règlements cet organisme pourra, en ce qui concerne les titres inscrits dans ses comptes, créer des certificats représentatifs de droits de souscription ou d'attribution, ou de droits à arrérages, produits ou remboursements partiels ou totaux, ou encaisser pour le compte des établissements affiliés ces arrérages, produits ou remboursements sur simple production d'états certifiés par lui. Les règles applicables à l'annulation ou à la destruction des coupons des valeurs mobilières inscrites dans ses comptes, que l'organisme interprofessionnel est dispensé de détacher ou de présenter, seront fixées dans les mêmes conditions.
Article 7
Version en vigueur du 18/09/1964 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964Les établissements affiliés ne pourront se livrer entre eux les valeurs mobilières versées à leurs comptes courants ou susceptibles d'y être versées que par le moyen d'un virement effectué par l'organisme interprofessionnel.
Un virement pourra remplacer la production des mêmes valeurs mobilières lorsque ces valeurs mobilières doivent être produites à l'appui d'une demande de conversion.
Article 8
Version en vigueur du 18/09/1964 au 07/05/2005Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 21 () JORF 7 mai 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures de l'organisme interprofessionnel.
Article 9
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes de valeurs mobilières ainsi que l'organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des valeurs mobilières au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s'y sont opposés dans les conditions prévues à l'article suivant.
Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l'alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des valeurs mobilières qui lui ont été confiées en remettant des valeurs mobilières de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les valeurs mobilières qui lui ont été confiées sont été déposées dans un établissement affilié et que les valeurs mobilières restituées proviennent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, d'un établissement affilié.
Les prestataires de services d'investissement sont dispensées de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des valeurs mobilières déposées dans des établissements affiliés qu'ils sont chargés de négocier.
Article 10
Version en vigueur du 18/09/1964 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964Toute personne qui confie à un tiers des valeurs mobilières peut stipuler lors de la remise qu'elle s'oppose à ce que lui soient restituées des valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation, qui doit être mentionnée sur l'avis constatant la remise des titres, interdit au tiers auquel ont été confiées les valeurs mobilières de se prévaloir des dispositions de l'article 9.
Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d'autrui, autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l'opposition prévue a l'alinéa précédent.
Pour les valeurs mobilières confiées à un tiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opposition à la restitution de valeurs mobilières de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et n'aura d'effet qu'autant qu'elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des valeurs mobilières confiées dans un établissement affilié.
Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, reçoivent habituellement des valeurs mobilières en dépôt, doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.
Les établissements affiliés sont tenus d'afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu'ils sont titulaires d'un compte courant de valeurs mobilières dans les conditions fixées par l'article 4 du présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 25/03/1971 au 25/08/2005Version en vigueur du 25 mars 1971 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 9, les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l'organisme interprofessionnel envers les établissements affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des valeurs mobilières envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu'elles sont fixées par le code civil.
Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l'organisme interprofessionnel n'étant dépositaire de ces valeurs mobilières que pour le seul compte des établissements affiliés.
En outre, les droits et obligations relatifs aux valeurs mobilières qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l'opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l'article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 12, 13, 15 et 16 ci-après.
Article 12
Version en vigueur du 18/09/1964 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'un établissement affilié, la revendication des propriétaires de valeurs mobilières déposées dans cet établissement s'exerce conformément à l'article 64 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur la masse des valeurs mobilières de même nature existant dans l'établissement ou versées à son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l'intégralité des restitutions dues, elles sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.
En cas de faillite, de règlement judiciaire ou de déconfiture d'une personne détenant pour le compte d'autrui des valeurs mobilières et les ayant déposées ou laissé déposer à son nom ou à celui d'un tiers dans un établissement affilié, les propriétaires de ces valeurs mobilières peuvent exercer leur action en revendication aux mains de l'établissement affilié sur l'avoir inscrit au nom de la personne en faillite, en règlement judiciaire ou en déconfiture. Cette revendication sera exercée, en cas de faillite, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.
Article 13
Version en vigueur du 08/06/1969 au 25/08/2005Version en vigueur du 08 juin 1969 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d'une masse de titres de même nature, dont ils sont dépositaires, les établissements affiliés et l'organisme interprofessionnel doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la reconstitution des titres perdus ou détruits selon la procédure instituée par le décret n° 56-27 du 11 janvier 1956. La ou les sociétés qui auront émis lesdits titres, ou, s'il s'agit de personnes morales n'ayant pas leur siège en France, le ou les établissements chargés du service de ces titres seront tenus de fournir les titres de remplacement nécessaires au vu des justifications qui leur seront apportées par l'établissement qui aura formé l'opposition.
Si cette reconstitution ne peut être réalisée, les établissements dépositaires sont dégagés de leurs obligations de dépositaires dans les conditions fixées par l'article 1929 du code civil.
Si la perte ou la destruction n'a été que partielle et si la reconstitution des titres perdus ou détruits n'a pu être obtenue, la masse des titres de même nature sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.
Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité de l'organisme interprofessionnel ou d'établissements affiliés, et si le nombre des titres existant à l'établissement responsable est inférieur au nombre total des valeurs mobilières qui y ont été déposées, chaque propriétaire exerce son action en revendication sur ces valeurs mobilières pour une proportion égale à celle constatée entre le nombre de ces valeurs mobilières et le nombre total des valeurs mobilières primitivement déposées ; pour le surplus de leurs droits qui n'aura pas été couvert, les déposants seront créanciers chirographaires de l'établissement.
Article 14
Version en vigueur du 18/09/1964 au 08/06/1969Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 08 juin 1969
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964
Abrogé par Décret 69-549 1969-06-03 art. 3 JORF 8 juin 1969Si une même valeur mobilière déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu'ils ont à exercer la reprise d'une valeur mobilière de même nature ou de son prix d'aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle à l'égard du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l'encontre des créanciers du mari ou de la communauté.
En cas de revendication simultanée comme propre d'un époux et comme bien de la communauté la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l'époux ou à ses ayants droit à l'encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.
Article 15
Version en vigueur du 06/06/1969 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 juin 1969 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembrePour l'exercice de leurs droits sur les valeurs mobilières déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l'organisme interprofessionnel, les déposants et leurs ayants droit vis-à-vis des établissements affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l'organisme interprofessionnel seront dispensées de justifier de l'identité des valeurs mobilières par l'énoncé de leur numéro. Il leur suffira d'apporter la preuve qu'un nombre égal de valeurs mobilières de même nature ont été déposées à l'organisme interprofessionnel ou dans l'établissement, ou en proviennent.
Lorsqu'elles sont constituées en gage au profit d'un tiers, les valeurs mobilières déposées dans un établissement affilié seront identifiées par nature d'actions sans spécification de numéros. Mention de la date du dépôt et de l'établissement dépositaire devra figurer par nature d'actions sur l'acte de nantissement.
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles les établissements affiliés devront enregistrer les numéros des actions au moment de leur dépôt, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être dressés, à la demande des déposants ou par eux, des attestations, relevés et copies établissant que les actions restituées sans identité de numéro sont la représentation de valeurs mobilières déposées, souscrites ou attribuées au nom du déposant dans l'établissement.
Outre les attestations, relevés et copies prévus à l'alinéa précédent, les propriétaires et leurs ayants droits peuvent utiliser tous moyens de preuve pour établir que les valeurs mobilières déposées dans un établissement affilié ou en provenant sont la représentation des valeurs mobilières auxquelles ils ont droit sans préjudice de l'application des règles posées par le code civil en ce qui concerne les rapports des époux entre eux et avec les tiers.
Article 16
Version en vigueur du 23/01/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988Lors du dépôt d'une valeur mobilière dans un établissement affilié, cet établissement est tenu de vérifier que cette valeur mobilière n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable. Au cas où il aurait accepté ou livré une valeur mobilière frappée d'opposition, il serait responsable dans les conditions du droit commun.
La remise des titres à ces établissements aura les mêmes effets qu'une négociation. Toute publication d'opposition postérieure à cette remise sera sans effet.
L'organisme interprofessionnel, les établissements affiliés et les personnes possédant une valeur mobilière provenant d'un de ces établissements ne pourront être tenus de livrer ce titre au propriétaire originaire auquel il aurait été volé ou qui l'aurait perdu, si la publication du numéro de cette valeur mobilière au Bulletin des oppositions a été postérieure au dépôt de la valeur mobilière dans un établissement affilié.
Au cas d'opposition sur titres fongibles détenus en dépôt, l'organisme interprofessionnel ou l'établissement affilié délivre à la personne morale émettrice ou, si l'émetteur est une personne morale n'ayant pas son siège en France, à chacun des établissements chargés du service desdits titres, une attestation donnant la date de la remise en dépôt des titres dont il s'agit ; copie est transmise par la personne morale émettrice ou, si l'émetteur est une personne morale n'ayant pas son siège en France, par son ou ses mandataires à l'opposant et au conseil des bourses de valeurs ; celui-ci procède, au vu de cette pièce, à la radiation d'office de l'opposition.
L'opposant qui prétend avoir été dépossédé pourra se faire communiquer par l'organisme ou l'établissement ayant fourni l'attestation pour mainlevée d'office le nom de l'établissement ou de la personne qui a déposé les titres frappés d'opposition.
Article 17
Version en vigueur du 18/09/1964 au 25/08/2005Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949 en vigueur le 31 août 1949
Modifié par Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964A partir des dates qui seront fixées par arrêtés du ministre des finances pris après avis des organismes professionnels compétents, les établissements affiliés devront adresser, une fois par an au moins, à leurs déposants, un état quantitatif des valeurs mobilières en compte en indiquant, par nature de valeurs mobilières, le solde à la date où l'état est arrêté.
Dans les trois mois de l'expiration du ou des délais de conversion d'obligations convertibles en actions, les établissements affiliés affectent aux déposants n'ayant pas demandé la conversion de leurs titres en actions des obligations identifiées par des numéros qu'ils notifient à chacun d'eux. A partir de cette notification les déposants sont réputés avoir déposé les titres ainsi identifiés.
Article 17 bis
Version en vigueur du 18/09/1964 au 25/03/1971Version en vigueur du 18 septembre 1964 au 25 mars 1971
Création Décret 64-970 1964-09-14 art. 2 JORF 18 septembre 1964 rectificatif JORF 30 septembre 1964
Lorsque les dispositions de la présente section sont appliquées, dans les conditions prévues au 3° de l'article 4, à des obligations représentatives d'emprunts amortissables par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros, des comptes courants distincts seront ouverts pour chaque série d'obligations. Les obligations déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l'organisme interprofessionnel seront identifiées par l'indication de la lettre ou du numéro de la série à laquelle elles appartiennent. Pour l'exercice de leurs droits sur lesdites obligations, les déposants et leurs ayants droit devront établir que des obligations de la même série en nombre égal à celui des titres qu'ils possèdent ont été déposés à l'organisme interprofessionnel ou dans l'établissement affilié.
La faculté de restituer des valeurs de même nature sans identité de numéro, conformément aux dispositions de l'article 9 (alinéas 1 et 2), ne s'applique qu'à des obligations de la même série que les obligations confiées. Les agents de change resteront tenus de mentionner sur leurs livres et bordereaux d'achat les lettres ou numéros de séries des obligations déposées dans les établissements affiliés qu'ils seront chargés de négocier.
Dans les cas prévus aux articles 12 et 13, les obligataires exerceront leur revendication, dans les conditions fixées par lesdits articles, sur la masse des obligations de la même série. Les préférences ne s'appliqueront que lorsque les revendications respectives porteront sur des obligations de la même série.
Article 18
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Lorsque les dispositions de la présente section sont appliquées, dans les conditions prévues à l'article 4, à des obligations représentatives d'emprunts amortissables par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros, des comptes courants distincts seront ouverts pour chaque série d'obligations. Les obligations déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l'organisme interprofessionnel seront identifiées par l'indication de la lettre ou du numéro de la série à laquelle elles appartiennent. Pour l'exercice de leurs droits sur lesdites obligations, les déposants et les ayants droit devront établir que des obligations de la même série en nombre égal à celui des titres qu'ils possèdent ont été déposées à l'organisme interprofessionnel ou dans l'établissement affilié.
La faculté de restituer des valeurs de même nature sans identité de numéro, conformément aux dispositions de l'article 9 (alinéas 1 et 2) ne s'applique qu'à des obligations de la même série que les obligations confiées. Les prestataires de services d'investissement resteront tenus de mentionner sur leurs livres et bordereaux d'achat les lettres ou numéros de séries des obligations déposées dans les établissements affiliés qu'ils seront chargés de négocier.
Dans les cas prévus aux articles 12 et 13 les obligataires exerceront leur revendication, dans les conditions fixées par lesdits articles, sur la masse des obligations de la même série.
Article 18-1
Version en vigueur du 27/11/1977 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Lorsqu'elles sont amortissables par tirage au sort de numéros de titres, les obligations et les obligations convertibles en actions, détenues en compte courant par l'organisme interprofessionnel et amorties à l'occasion d'un tirage sont réparties par lui entre ses établissements affiliés selon les modalités suivantes :
1° Après le tirage, l'organisme interprofessionnel calcule le rapport entre le nombre de titres détenus, amortis par ce tirage et le nombre total de titres détenus auparavant. Ce rapport d'amortissement, exprimé en pourcentage, est calculé jusqu'à la cinquième décimale.
2° L'organisme interprofessionnel calcule, pour chaque établissement affilié, le produit du rapport d'amortissement par le nombre de titres détenus par l'organisme interprofessionnel pour le compte de cet établissement.
3° Le résultat est arrondi à l'unité inférieure ; les rompus sont ensuite attribués entre les établissements affiliés selon la règle du plus fort reste ;
4° L'organisme interprofessionnel notifie aux établissements affiliés le rapport d'amortissement ainsi que le nombre de titres amortis qui lui est attribué selon les règles fixées ci-dessus et leur délivre un certificat de droit à remboursement de titres amortis, établi conformément aux dispositions de l'article 6 qui précède.
Article 18-2
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Chaque établissement arrête, à la clôture de la journée ouvrable qui précède un tirage au sort, la liste de ses déposants propriétaires d'obligations ayant droit au tirage et versées en compte courant. Cette liste est datée et certifiée, le jour même, par la personne spécialement habilitée à cet effet par l'établissement affilié.
Les déposants sont classés sur cette liste dans l'ordre croissant des numéros de compte ou dans tout ordre préalablement établi par l'établissement. La liste mentionne pour chaque déposant le nombre de titres figurant à son compte et les numéros d'ordre affectés à ces titres, dans une suite continue pour l'ensemble des titres.
Avant la confection de la liste dressée selon les présentes prescriptions la méthode de classement des clients retenue par chaque établissement affilié est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'organisme interprofessionnel ainsi qu'à la commission de contrôle des banques pour les établissements qui relèvent de son contrôle et au conseil des bourses de valeurs pour les prestataires de services d'investissement. Les établissements affiliés sont tenus de conserver pendant un délai de dix ans les listes ainsi établies, lors de chaque tirage au sort, ainsi que les listes indiquant, selon les règles fixées par les articles suivants, le nombre de titres amortis pour chacun d'eux.
Article 18-3
Version en vigueur du 27/11/1977 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Dès qu'il a reçu de l'organisme interprofessionnel la notification du rapport d'amortissement défini à l'article 18-1, l'établissement affilié détermine, sur la liste prévu à l'article précédent, le rang du titre à partir duquel les titres amortis sont affectés, dans les conditions prévues à l'article 18-4 ci-dessous, aux clients déposants. Ce rang est déterminé en multipliant le nombre total des titres de la liste par le nombre de cent millièmes formé par la suite des cinq décimales du pourcentage d'amortissement. Si le nombre ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure ; si le résultat est inférieur à 1, le dernier titre de la liste est pris comme point de départ.
Article 18-4
Version en vigueur du 27/11/1977 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
L'établissement affilié divise le nombre de titres inscrits à son compte chez l'organisme interprofessionnel en autant de tranches égales qu'il reste de tirages au sort à effectuer, en y ajoutant le tirage en cours. Le reliquat éventuel des titres est affecté à la dernière tranche. Le premier titre de la première tranche est le titre déterminé à l'article ci-dessus.
Le nombre de titres amortis figurant dans chaque tranche est obtenu en divisant le nombre total de titres amortis qui a été attribué par l'organisme interprofessionnel à l'établissement affilié par le nombre de tranches défini à l'alinéa précédent : le reliquat éventuel des titres est affecté à la dernière tranche.
Dans chaque tranche les titres amortis sont décomptés en une suite ininterrompue à partir du premier titre de chacune d'entre elles.
Article 18-5
Version en vigueur du 27/11/1977 au 25/08/2005Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les personnes qui confient en dépôt à un établissement affilié à l'organisme interprofessionnel des valeurs mobilières appartenant à la catégorie définie au 3° de l'article 4 ont la faculté de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date du dépôt qu'elles s'opposent au versement en compte courant de leurs titres et à l'application des dispositions des articles 18-1 à 18-4.
Cette faculté doit être mentionnée sur les documents remis en échange desdites valeurs mobilières.
Article 18-6
Version en vigueur du 21/02/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 21 février 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La personne morale émettrice peut décider à tout moment que les titres aux porteurs qui forment la contrepartie des certificats nominatifs d'obligations et d'obligations convertibles amortissables par tirage au sort de numéro de titre sont déposés à l'organisme interprofessionnel.
Elle avise de sa décision les titulaires de certificats nominatifs par lettre recommandée. Ceux-ci doivent faire connaître leur éventuelle opposition dans le délai d'un mois par le même moyen. A défaut, ils sont réputés avoir accepté le dépôt des titres au porteur et ses conséquences quant aux modalités d'amortissement.
Article 18-7
Version en vigueur du 21/02/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 21 février 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Au moment où elle procède à leur émission, la personne morale émettrice peut décider que les titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs des obligations et obligations convertibles en actions amortissables par tirage au sort de numéro de titre sont déposés à l'organisme interprofessionnel. La mention de cette décision est portée au contrat d'émission.
Article 18-8
Version en vigueur du 21/02/1982 au 25/08/2005Version en vigueur du 21 février 1982 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les dispositions des articles 18-1 à 18-4 s'appliquent aux titres mentionnés aux articles 18-6 et 18-7. Toutefois, les titulaires de certificats nominatifs sont classés sur la liste prévue à l'article 18-2 dans l'ordre croissant des numéros d'ordre des certificats.
Article 19
Version en vigueur du 08/06/1969 au 25/08/2005Version en vigueur du 08 juin 1969 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les propriétaires de valeurs mobilières étrangères nominatives peuvent faire immatriculer leurs titres au nom de l'organisme interprofessionnel visé à l'article 5 ci-dessus. Celui-ci exerce alors vis-à-vis des sociétés émettrices tous droits attachés à ces titres, mais il n'agit, en l'espèce, que comme mandataire des propriétaires réels qui exercent leur droit de propriété par son entremise, notamment en ce qui concerne le droit de vote, l'encaissement de tous produits [*rémunération des titres :
dividendes, intérêts*] ou remboursements et l'exercice des droits de souscription. Les propriétaires réels peuvent à tout moment faire immatriculer à leur nom les titres dont il s'agit.
Article 19 bis
Version en vigueur du 08/06/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 08 juin 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les valeurs mobilières étrangères autres que nominatives peuvent être admises aux opérations de l'organisme interprofessionnel, après approbation du ministre de l'économie et des finances sous réserve que leur régime soit compatible avec le régime des comptes courants de titres institué par le présent décret.
Article 19 ter
Version en vigueur du 08/06/1969 au 25/08/2005Version en vigueur du 08 juin 1969 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Les titres immatriculés au nom de l'organisme interprofessionnel en application de l'article 19 ci-dessus ou déposés en application de l'article 19 bis sont inscrits en comptes courants et bénéficient des dispositions concernant les comptes courants de valeurs mobilières prévues par le titre Ier, section II, du présent décret pour autant qu'elles sont compatibles avec la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières étrangères dont il s'agit. Les règlements de l'organisme interprofessionnel précisent pour chaque cas d'espèce les conditions d'exécution de ses opérations dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Article 19 quater
Version en vigueur du 08/06/1969 au 25/08/2005Version en vigueur du 08 juin 1969 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vue de faciliter le fonctionnement du régime des comptes courants institué par le présent décret, l'organisme interprofessionnel peut, en conformité avec ses statuts, accepter l'affiliation d'organismes étrangers spécialisés et s'affilier lui-même à de tels organismes, après approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article 20
Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Les propriétaires des actions déposées à la C.C.D.V.T. devront les retirer de la caisse par l'intermédiaire des établissements affiliés. Les formules de titres remises à la caisse contre des certificats nominatifs seront retirées par les sociétés émettrices.
Le retrait pourra être exercé qu'après l'échange en titres nouveaux ou le regroupement des actions dans les conditions déterminées par l'article 29 ci-dessous.
L'assemblée générale des actionnaires de chacune des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T. à la date du 30 août 1949 sera tenue de prendre une décision d'échange ou de regroupement de ses actions avant le 31 décembre 1950.
Les opérations d'échange ou de regroupement des actions devront commencer à une date fixée par le ministre de l'économie et des finances, sur la proposition de la société émettrice et après avis de l'Autorité des marchés financiers, qui ne pourra être postérieure à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la décision d'échange ou de regroupement, prise par l'assemblée générale des actionnaires.
Article 21
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Pendant la période de liquidation de ses opérations le fonctionnement de la C.C.D.V.T. continuera d'être régi par ses statuts et règlements qui devront être mis en conformité avec les dispositions du titre II du présent décret dans un délai de trois mois à dater de son entrée en vigueur.
Dans les conditions fixées par ses statuts et règlements approuvés par le ministre de l'économie et des finances, la C.C.D.V.T pourra, en ce qui concerne les actions encore détenues par elles, continuer à créer des certificats représentatifs de droits de souscription ou d'attribution, de droits à arrérages produits ou à remboursements partiels ou totaux, ou à encaisser pour le compte des établissements qui lui sont affiliés ces arrérages, produits ou remboursements sur simple production d'états certifiés par elle. Les règles applicables à l'annulation ou à la destruction des coupons des actions encore détenues par la C.C.D.V.T. que la caisse est dispensée de présenter ou de détacher, seront fixées dans les mêmes conditions.
La période de liquidation sera close par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté pourra, le cas échéant, confier l'achèvement des opérations de liquidation à l'organisme interprofessionnel prévu à l'article 54 ci-dessus, qui succédera aux droits et obligations de la C.C.D.V.T. pour lesdites opérations de liquidation.
Article 22
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949La C.C.D.V.T. reste soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 23
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Les dispositions suivantes sont applicables aux actions des sociétés auxquelles s'étendent les opérations de la C.C.D.V.T. à la date du 30 août 1949 aussi longtemps qu'elles n'auront pas été échangées ou regroupées conformément à l'article 20 ci-dessus.
Les actions de ces sociétés émises ou négociées sur un marché devront soit être livrées aux souscripteurs ou aux acquéreurs sous la forme nominative, soit être portées au crédit d'un compte ouvert dans un établissement affilié à la C.C.D.V.T.. Elles ne pourront être maintenues ou converties au porteur qu'à la condition d'être en dépôt dans un tel établissement, leur mise au nominatif étant obligatoire en cas de retrait par le déposant.
Les établissements affiliés à la C.C.D.V.T. qui auront reçu en dépôt ces actions devront les déposer à la C.C.D.V.T. dans le délai de douze jours francs à compter de leur réception.
Article 24
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949La C.C.D.V.T. pourra restituer les actions dont elle est dépositaire en titres de même nature sans identité de numéro. Les établissements affiliés à la caisse pourront se prévaloir de la même faculté à l'égard de leurs déposants sous réserve toutefois d'être en mesure de justifier que les titres par eux restitués proviennent directement de la caisse.
Les dépôts d'actions à la C.C.D.V.T. donnent lieu à l' application, en ce qui concerne ces actions, des dispositions des articles 7, 11, 12, 13, 14, 15 (alinéas 1er, 2 et 4), 16 et 17 du présent décret.
Toutefois, seule la C.C.D.V.T., à l'exclusion des établissements qui lui sont affiliés, est soumise aux prescriptions du premier alinéa de l'article 16.
Article 25
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949La C.C.D.V.T. est tenue de certifier à la demande soit des établissements qui lui sont affiliés, soit des déposants dans ces établissements ou de leurs ayants cause, les attestations produites par ces établissements en indiquant les numéros des actions remises à la caisse et à la date de leur dépôt.
Article 26
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants de titres ouverts à la C.C.D.V.T.. De même, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les dépôts de titres effectués par la C.C.D.V.T. à la Banque de France ou dans les établissements choisis par elle comme dépositaires.
Article 27
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Les agents de change demeurent dispensés de l'inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d'achat des numéros des actions déposées à la C.C.D.V.T. qu'ils sont chargés de négocier.
Article 29
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949L'échange des actions déposées à la C.C.D.V.T. qui doit intervenir préalablement à leur retrait en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret , est effectué dans les conditions suivantes :
Les actions remises en échange des actions déposées en C.C.D.V.T doivent avoir une valeur nominale au moins égale à 25 F. Toutefois, lorsque ces actions seront inscrites à une cote officielle d'une bourse de valeurs, ou à une cote établie par une commission de cotation des valeurs mobilières, la valeur des titres nouveaux pourra être fixée à un montant inférieur à 25 F à condition que leur valeur boursière telle qu'elle ressortirait après regroupement et calculée d'après les cours moyens desdites actions pendant l'année civile précédant la décision d'échange prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société, ne soit pas inférieure à 200 F. Ces titres ne pourront ultérieurement être divisés en actions ou en coupures d'actions d'une valeur nominale inférieure à celle qui résulte de l'application du présent article.
Article 30
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Lorsque la valeur nominale des actions nouvelles émises en application de l'article précédent sera inférieure à 50 F et leur cours moyen en bourse pendant l'année précédente inférieur à 200 F, toute augmentation de capital à titre gratuit ne pourra être réalisée que par l'augmentation de cette valeur nominale sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ayant des droits différents , la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre des actions nouvelles d'une valeur nominale même inférieure à 50 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories existantes et que l'opération ait pour but de supprimer une ou plusieurs de ces catégories.
Lorsqu'il existe des parts de fondateurs, la société pourra, lors des augmentations de capital à titre gratuit, émettre au seul profit des porteurs de parts, des actions gratuites d'une valeur nominale même inférieure à 50 F à condition que ces actions soient assimilables à celles d'une ou plusieurs catégories d'actions existantes.
La valeur nominale des actions qui seront émises à titre onéreux par les sociétés visées au présent article devra être au moins égale à celle de la catégorie d'actions anciennes à laquelle les actions nouvelles seront assimilables. Cette règle ne sera pas obligatoire dans le cas où les actions nouvelles ne bénéficieraient pas de droits égaux à ceux des actions anciennes ou d'une catégorie d'actions anciennes ou de droits équivalents, compte tenu de la quotité du capital social représenté respectivement par les actions nouvelles et les actions anciennes.
Article 31
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Lorsqu'elles donneront lieu à un regroupement, les opérations d'échange visées ci-dessus seront soumises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la valeur nominale, aux prescriptions des six premiers alinéas de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 modifié par l'article 5 du décret du 4 mai 1949.
Article 32
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Les actions des sociétés ayant leur siège social dans les départements français, les territoires d'outre-mer, les Etats ou territoires associés ou les pays de protectorat, dont le dépôt dans une banque, chez un agent de change ou chez un courtier en valeurs mobilières cessera d'être obligatoire à la date du 31 août 1949, ne seront inscrites à la cote officielle d'une Bourse de valeurs, ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières lorsqu'elles n'y sont pas inscrites à la date précitée, que sous réserve de faire l'objet d'un regroupement réalisé dans les conditions fixées par les articles précédents avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur inscription.
Article 33
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. qui seront échangés ou regroupés en conformité du décret du 30 octobre 1948 ou du présent décret, ainsi que les frais de retrait, d'annulation ou de destruction des actions déposées en C.C.D.V.T. de sociétés mises en liquidation, seront à la charge des sociétés émettrices.
Les sociétés dont les titres feront l'objet des opérations de regroupement ou d'échange prévues à l'article 20 du présent décret devront s'assurer le concours d'un ou plusieurs établissements affiliés à la C.C.D.V.T. auprès desquels les opérations pourront être effectuées sans frais pour les propriétaires de ces titres.
Article 34
Version en vigueur du 06/08/1949 au 25/08/2005Version en vigueur du 06 août 1949 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret 49-1105 1949-08-04 JORF 6 août 1949 rectificatif JORF 12 août 1949Sont abrogés, à dater du 31 août 1949, les actes dits lois du 8 mars 1942 et 27 octobre 1943 relatifs à la forme et à la négociation des actions et à la C.C.D.V.T..
Décret n°49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (C.C.D.V.T.)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005