Article 1
Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023
La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :
1° A titre de membres permanents, avec voix délibérative :
a) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances, président ;
b) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances ;
c) Un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministère technique intéressé ;
e) Un représentant de la Banque de France ;
f) Le directeur du budget ou son représentant au ministère chargé du budget ;
2° Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances participe aux travaux de la commission avec voix consultative.Article 2
Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023
La commission donne un avis sur les demandes de garantie présentées en application des articles L. 432-2 et L. 432-6 du code des assurances.
Elle délibère sur toutes les questions intéressant le crédit et l'assurance-crédit à l'exportation et à l'importation qui lui sont soumises par le ministre des finances et des affaires économiques.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/06/2023Version en vigueur depuis le 25 juin 2023
La direction générale du trésor assure le secrétariat de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Elle peut faire appel, pour les études des dossiers, au concours de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances.Article 4
Version en vigueur du 01/09/1949 au 25/06/2023Version en vigueur du 01 septembre 1949 au 25 juin 2023
Abrogé par Décret n°2023-501 du 22 juin 2023 - art. 4
Le président de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.
Le président de la commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre des finances et des affaires économiques qui le communique aux commissions des finances des assemblées législatives.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/1949Version en vigueur depuis le 01 septembre 1949
Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 1949, date à laquelle toutes dispositions contraires seront abrogées.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/1949Version en vigueur depuis le 01 septembre 1949
Le ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République française.
Décret n°49-1077 du 4 août 1949 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2023
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Le président du conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques, vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses disposition d'ordre économique et financier, notamment ses articles 15 et 18,
Par le président du conseil des ministres :
HENRI QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
MAURICE PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
ANTOINE PINAY.