Décret n°86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés en application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée

abrogée depuis le 12/12/1992abrogée depuis le 12 décembre 1992

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992

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  • Article 1

    Version en vigueur du 05/12/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 décembre 1990 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret n°90-1076 du 3 décembre 1990 - art. 1 () JORF 5 décembre 1990
    Modifié par Décret n°90-1076 du 3 décembre 1990 - art. 2 () JORF 5 décembre 1990

    Préalablement à sa transmission à la collectivité territoriale ou l'établissement public, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement siégeant auprès de cette société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 14 juin 1961 susvisé.

    Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché avec la collectivité territoriale ou l'établissement public, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé.

    Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/12/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 décembre 1990 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret n°90-1076 du 3 décembre 1990 - art. 1 () JORF 5 décembre 1990

    Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée, à la conclusion du marché ; leur contrôle ne porte que sur l'objet et le prix du marché.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/12/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 décembre 1990 au 12 décembre 1992

    Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
    Modifié par Décret n°90-1076 du 3 décembre 1990 - art. 1 () JORF 5 décembre 1990

    Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception du pli recommandé, leur décision est réputée favorable.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/12/1990 au 12/12/1992Version en vigueur du 05 décembre 1990 au 12 décembre 1992

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.