Article 1
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 356-1 du code de la santé publique est adressée, suivant que le prestataire de services est médecin, praticien de l'art dentaire ou sage-femme, au conseil départemental de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes du département où l'acte professionnel est exécuté.
Article 2
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
La déclaration contient les indications suivantes :1. Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au tableau de l'ordre dont relève dans son pays d'origine le praticien prestataire de services.
2. Nature, date et durée de l'acte ou des actes professionnels, commune et département où ils sont exécutés.
3. Dans le cas où le prestataire de services est dans l'impossibilité d'assurer personnellement la continuité des soins impliqués par l'acte, nom et adresse du ou des médecins, du ou des chirurgiens-dentistes, de la ou des sages-femmes et, le cas échéant, de l'établissement hospitalier chargés d'assurer cette continuité, en accord avec le patient.
Article 3
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
En cas d'urgence, l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la santé publique peut être remplacée provisoirement par une déclaration sur l'honneur de l'intéressé certifiant qu'il possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services en cause et qu'il exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne où il est établi. L'attestation doit être adressée au conseil départemental de l'ordre concerné dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de l'exécution de l'acte professionnel.
Article 4
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.
Article 5
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme prestataire de services, est soumis à la juridiction disciplinaire du Conseil régional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil régional qui statuera sur les plaintes.
Article 6
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
L'Etat membre de la Communauté économique européenne où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.
Article 7
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
Article 8
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le décret n° 77-637 du 21 juin 1977 est abrogé.
Article 9
Version en vigueur du 28/01/1986 au 08/08/2004Version en vigueur du 28 janvier 1986 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°86-122 du 23 janvier 1986 fixant les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 356-1 du code de la santé publique et du régime disciplinaire des praticiens prestataires de services ressortissants de la Communauté économique européenne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des relations extérieures et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, livre IV, titre Ier, et notamment l'article L. 356-1 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : Laurent FABIUS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.
Le ministre des relations extérieures, Roland DUMAS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, Edmond HERVE.