Décret n°85-725 du 12 juillet 1985 complétant les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association

abrogée depuis le 16/10/1994abrogée depuis le 16 octobre 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 1994

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnels et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/07/1985 au 16/10/1994Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 16 octobre 1994

    Abrogé par Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 1994

    Les cinq chefs d'établissement d'enseignement primaire privé et les cinq représentants des maîtres des établissements primaires privés appelés à siéger à la commission consultative mixte créée au chef-lieu de chaque département par l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont désignés comme suit :

    1° Les membres de la commission siégant en qualité de chef d'établissement sont nommés par le recteur, sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans des établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;

    2° Les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements primaires privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Lorsque le nombre des chefs d'établissement satisfaisant aux conditions prévues par le 1° du premier alinéa ci-dessus est inférieur à dix, ou lorsque le nombre des électeurs mentionnés au 2° est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre des chefs d'établissement et des maîtres siégeant à la commission, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds et que la représentation des autres catégories soit réduite en proportion.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/07/1985 au 16/10/1994Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 16 octobre 1994

    Abrogé par Décret n°94-888 du 14 octobre 1994 - art. 4 (V) JORF 16 octobre 1994

    Les cinq chefs d'établissement privé secondaire ou technique et les cinq représentants des maîtres des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés appelés à siéger à la commission consultative mixte créée au chef-lieu de chaque académie par l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 sont désignés comme suit :

    1° Les chefs d'établissement privé, secondaire ou technique, ayant passé avec l'Etat un contrat d'association élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ;

    2° Les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement élisent leurs représentants parmi eux au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

    Lorsque le nombre des électeurs mentionnés au 1° du premier alinéa ci-dessus est inférieur à vingt ou lorsque le nombre de ceux qui sont mentionnés au 2° est inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre des chefs d'établissement et des maîtres siégeant à la commission, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des seconds et que la représentation des autres catégories soit réduite en proportion.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 18/07/1985 au 16/10/1994Version en vigueur du 18 juillet 1985 au 16 octobre 1994

    Article 3

    Le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

LAURENT FABIUS

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT