Décret n°87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau

abrogée depuis le 31/05/2005abrogée depuis le 31 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2005

NOR : ENVP8700009D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la police des eaux ;

Vu le décret n° 76-1085 du 29 novembre 1976 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie ;

Vu le décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de la qualité de la vie ;

Vu le décret n° 86-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret n° 86-706 du 9 avril 1986 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement ;

Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 30 octobre 1985 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 1985 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 13 février 1986,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 31/05/2005Version en vigueur du 08 mars 1987 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005

    Le comité interministériel de la qualité de la vie examine, outre les questions relevant de sa compétence au titre de l'article 1er du décret du 2 décembre 1982 susvisé relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie, les questions nécessitant une coordination interministérielle en matière d'eau.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 31/05/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

    Le ministre chargé de l'environnement assure par délégation du Premier ministre la coordination nécessaire entre les départements ministériels intervenant dans le domaine de l'eau ou intéressés par ce domaine, prépare les délibérations du comité interministériel de la qualité de la vie en ce qui concerne les questions relatives à l'eau et suit l'exécution des décisions par les ministres concernés.

    Il est assisté à cet effet par une mission interministérielle de l'eau qu'il préside et qui réunit périodiquement les représentants des ministres suivants : ministres chargés de l'équipement et du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'économie et des finances, des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture, du Plan, de l'industrie, du tourisme, de la santé et de la mer.

    La mission donne notamment au ministre chargé de l'environnement son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.

    Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel.

    Tous projets de directives, lois, décrets, arrêtés réglementaires, instructions et circulaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les divers ministères concernés, et notamment ceux relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère en matière d'eau et aux modalités des rapports de ceux-ci avec les personnes publiques et privées, sont transmis à la mission interministérielle. Celle-ci examine de même les projets d'instructions adressées par le ministre chargé de l'environnement aux organismes de coordination et aux agences financières de bassin.

    La mission interministérielle de l'eau peut être en outre appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement.

    Une mission interministérielle déléguée, composée de fonctionnaires des ministères concernés, prépare les travaux de la mission interministérielle. La direction de la prévention des pollutions exerce le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et de la mission interministérielle déléguée de l'eau.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/05/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Dans chacun des groupements de bassin créés pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 susvisée, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège est coordonnateur des actions de l'Etat dans le domaine de l'eau et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

    Il coordonne les actions de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau ainsi que pour l'élaboration des schémas d'aménagement des eaux, des cartes d'objectifs de qualité et des schémas départementaux de vocation piscicole.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 31/05/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
    Modifié par Décret n°91-1139 du 4 novembre 1991 - art. 10 () JORF 5 novembre 1991

    Dans chacun des mêmes groupements, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordonnateur de bassin, assure, sous son autorité, une fonction de délégué de bassin chargé, à l'échelle du bassin, dans le domaine de la police, de la gestion des eaux et de la pêche, sans préjudice des attributions exercées par les autres services déconcentrés de l'Etat dans ce domaine :

    " a) D'organiser et de coordonner les actions de recueil des données sur les ressources en eau superficielle, souterraine et littorale ;

    " b) D'organiser le regroupement et l'exploitation de ces données, notamment de celles relatives aux débits, à la qualité des eaux et à l'évaluation des ressources superficielles et souterraines en quantité et en qualité et à la connaissance du milieu, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique ;

    " c) De réaliser ou de coordonner les études et recherches particulières du bassin relatives au régime, à la gestion, à la répartition des ressources en eau, à la qualité des eaux, à l'annonce des crues ou à la défense contre les inondations, à la protection du milieu naturel, de la faune et de la flore liées à la vie aquatique et à la mise en valeur piscicole ;

    " d) D'assurer une mission de conseil auprès des services déconcentrés de l'Etat dans ces domaines ;

    " e) De rapporter ou de faire rapporter devant la mission déléguée de bassin instituée à l'article 6 ci-dessous les projets d'autorisation relevant de la police des eaux qui lui sont soumis en application des textes réglementaires ;

    " f) De préparer le schéma d'aménagement des eaux de bassin.

    " A ce titre, le directeur régional de l'environnement, placé auprès du préfet coordinateur de bassin, assure une fonction de coordination interrégionale des autres directeurs régionaux de l'environnement concernés et le secrétariat de la mission déléguée de bassin. "

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/02/1992 au 31/05/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
    Modifié par Décret n°91-1139 du 4 novembre 1991 - art. 13 () JORF 5 novembre 1991
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le directeur régional de l'environnement a sous son autorité directe le ou les services hydrologiques centralisateurs ainsi que les personnes mises à disposition par le ministre chargé de l'environnement. Il fait appel en tant que de besoin et sous l'autorité du préfet de la région ou du département au concours des services déconcentrés mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement en application des décrets du 29 novembre 1976, du 11 juin 1979 et du 28 décembre 1984 susvisés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/11/1991 au 31/05/2005Version en vigueur du 05 novembre 1991 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Décret n°91-1139 du 4 novembre 1991 - art. 13 () JORF 5 novembre 1991
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Dans chaque groupement de bassin créé par l'application de la loi du 16 décembre 1964 précitée, une mission déléguée de bassin est chargée de préparer les travaux de la mission interministérielle de l'eau en ce qui concerne les problèmes intéressant sa circonscription, de contribuer au niveau du bassin à la coordination, notamment entre les régions, des responsabilités de l'Etat, de rassembler, pour le compte des administrations centrales, les éléments permettant une planification nationale dans le domaine de l'eau, et de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises.

    La mission déléguée de bassin comprend les fonctionnaires membres du conseil d'administration de l'agence financière de bassin ou leurs représentants. Elle est présidée par le préfet coordonnateur du bassin.

    Les préfets des autres régions comprises en tout ou en partie dans la circonscription du bassin ainsi que le directeur de l'agence financière de bassin participent aux réunions de la mission déléguée de bassin.

    Le directeur régional de l'environnement assure les fonctions de secrétaire de la mission déléguée de bassin.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/05/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Dans chaque région le préfet de région dirige les actions de l'Etat dans le domaine de l'eau.

    Il coordonne les responsabilités de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau ainsi que pour l'élaboration dans chaque département des cartes d'objectifs de qualité, des schémas d'aménagement des eaux et des schémas de vocation piscicole.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/05/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Dans chaque région est institué un comité technique de l'eau comprenant des représentants des administrations de l'Etat concernées et associant en tant que de besoin des représentants des collectivités territoriales, des usagers, des associations de défense de l'environnement et des personnalités qualifiées.

    Le comité technique de l'eau procède à l'étude des problèmes régionaux de l'eau. Il est présidé par le préfet de région.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 31/05/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 31 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 12 (Ab) JORF 31 mai 2005
    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Les services chargés de la police et de la gestion des eaux superficielles et souterraines, à l'exception des eaux marines et des cours d'eau appartenant au domaine public fluvial affecté à la navigation, sont désignés au niveau de chaque département par le préfet.

    Les services chargés de la police et de la gestion des eaux marines sont désignés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des ports maritimes.

  • Article 13

    Version en vigueur du 08/03/1987 au 31/05/2005Version en vigueur du 08 mars 1987 au 31 mai 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

ALAIN CARIGNON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD

Le ministre des affaires étrangères,

JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la réforme administrative,

CAMILLE CABANA

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat à la mer,

AMBROISE GUELLEC