Décret n°86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

abrogée depuis le 06/09/2003abrogée depuis le 06 septembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972, notamment ses articles 2 et 3 (2°) ;

Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968 relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage ;

Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, notamment son article 15 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/10/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 octobre 1986 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments appartenant à d'autres que son propriétaire.

    Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.

    Le présent décret est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/10/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 octobre 1986 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.

    Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/10/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 octobre 1986 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Ces normes concernent notamment :

    a) La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;

    b) Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;

    c) Son état sanitaire ;

    d) Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/12/2000 au 06/09/2003Version en vigueur du 27 décembre 2000 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°2000-1265 du 22 décembre 2000 - art. 1 () JORF 27 décembre 2000
    Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 6 () JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Décret 95-487 1995-04-28 art. 21 JORF 30 avril 1995

    Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article 2 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.

    L'agrément est annuel.

    Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.

    Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application.

    S'il est saisi d'un recours gracieux, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 30/04/1995 au 06/09/2003Version en vigueur du 30 avril 1995 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Création Décret 95-487 1995-04-28 art. 21 JORF 30 avril 1995

    Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 est suivie parallèlement à l' examen de la demande d'agrément prévu à l'article 5. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/12/1997 au 06/09/2003Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 6 () JORF 27 décembre 1997
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Sans préjudice des sanctions prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article 5 ou des arrêtés pris en application du présent décret peut être exclu par le préfet de région du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.

    La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/10/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 octobre 1986 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le décret n° 76-1025 du 8 novembre 1976 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 22/10/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 22 octobre 1986 au 06 septembre 2003

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.