Décret n°85-1398 du 27 décembre 1985 portant organisation du conseil supérieur de la pêche

abrogée depuis le 04/11/1989abrogée depuis le 04 novembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment son article 418 ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 75-406 du 26 mai 1975 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie en matière de pêche fluviale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 4 octobre 1985 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du conseil supérieur de la pêche en date du 23 octobre 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

      Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

      Le Conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article 414 du code rural.

      Les missions du Conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :

      1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

      2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

      3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

      4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;

      5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

      6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

      7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

      8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

      9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

      10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

      Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

      Le Conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :

      - la préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;

      - le développement des ressources piscicoles nationales ;

      - les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;

      - l'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

      Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend vingt-six membres, à savoir :

        a) Le directeur de la protection de la nature, président ;

        b) Neuf représentants des administrations intéressées nommément désignés :

        - un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

        - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        - un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

        - un représentant du ministre chargé du budget ;

        - un représentant du ministre chargé du domaine ;

        - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        - un représentant du ministre chargé du tourisme ;

        - un représentant du ministre chargé des voies navigables ;

        - un représentant du ministre chargé de la mer ;

        c) Un représentant du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

        d) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

        e) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

        f) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

        g) Un représentant du personnel, élu pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche ;

        h) Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, dont l'une sur proposition du collège des présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

        Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative dix personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce, et choisies notamment parmi les représentants des collectivités territoriales, les techniciens des questions de pêche et de pisciculture et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des associations de protection de la nature, des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.

        En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

        Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.

        Les membres du conseil d'administration mentionnés au b et au c de l'article 5 du présent décret peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.

        Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

        Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 5. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à siéger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

        Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.

        Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :

        1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;

        2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;

        3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;

        4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;

        5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

        6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;

        7° Les emprunts ;

        8° Les contrats, conventions et marchés, excédant un montant fixé par lui ;

        9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

        10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

        11° L'acceptation des dons et legs ;

        12° Les actions en justice ;

        13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article 9, le ministre n'y fasse opposition.

        Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 4° et 8° de l'article 9 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article 9 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

        Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

        Création Décret 85-1398 1985-12-27 JORF 29 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986) A(Décret 89-805 1989-10-27 art. 2 JORF 4 novembre 1989

        Le directeur général assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution des décisions prises par le conseil, il assure la direction du Conseil supérieur de la pêche et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. Il prépare le budget du Conseil supérieur de la pêche. Il assure le secrétariat du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut déléguer sa signature.

        Le directeur général nomme les personnels de l'établissement et en assure la gestion.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Les membres élus représentant les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture actuellement en fonctions au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche le demeureront jusqu'aux prochaines élections qui devront intervenir avant le 1er mai 1987.

      Les membres élus représentant la fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets actuellement en fonction au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche le demeureront jusqu'à l'élection du représentant des associations agréées de pêcheurs professionnels et du représentant des associations départementales agréées des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public qui devront intervenir avant le 1er mai 1987.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1986 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 04 novembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'environnement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.