Décret n°91-752 du 31 juillet 1991 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1991

NOR : SPSS9101504D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;

Vu le décret n° 90-1242 du 31 décembre 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Vu le décret n° 91-751 du 31 juillet 1991 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 690 F à compter du 1er juillet 1991.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 955 F pour une personne seule et à 64 690 F pour deux époux au 1er juillet 1991.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 36 055 F pour une personne seule et de 64 690 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1991.

    Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er juillet 1993.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/08/1991Version en vigueur depuis le 02 août 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]