Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et 341-25 ; Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ; Vu le décret n° 75-754 du 11 août 1975, modifié par les décrets n° 79-137 du 7 février 1979, n° 81-891 du 1er octobre 1981, n° 82-291 du 23 mars 1982, n° 82-852 du 6 octobre 1982, n° 84-126 du 21 février 1984, n° 85-365 du 21 mars 1985, n° 86-655 du 18 mars 1986, n° 87-258 du 10 avril 1987, n° 88-669 du 6 mai 1988 et n° 89-581 du 16 août 1989, fixant le montant de la contribution forfaitaire instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales ; Vu le décret n° 86-756 du 28 mai 1986 modifiant l'article 3 du décret n° 75-754 du 11 août 1975 ; Vu le décret n° 86-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales ; Après consultation du conseil général de Guyane,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE