Article 1
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Les décisions à caractère individuel prises en matière autre que disciplinaire par le conseil du marché à terme ou par son président et par le conseil des bourses de valeurs, ainsi que par l'institution financière spécialisée agissant par délégation de celui-ci en application des lois du 28 mars 1885 modifiée et du 22 janvier 1988 susvisées, sont notifiées aux personnes qui font l'objet de la décision soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé. Elles sont publiées au bulletin officiel prévu par le règlement général des organismes précités, sans préjudice d'autres modes de publicité fixés par ce règlement.
Article 2
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Les décisions mentionnées à l'article 1er sont susceptibles de recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours est ouvert dans tous les cas au commissaire du Gouvernement.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions ci-après.
Article 3
Version en vigueur du 04/07/1996 au 04/10/1996Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996Le délai de recours contre les décisions par lesquelles le conseil des bourses de valeurs statue sur l'agrément des prestataires de services d'investissement ou admet ou radie une valeur mobilière aux négociations, en application de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 22 janvier 1988 précitée, est d'un mois. Il en est de même du délai de recours contre les décisions par lesquelles le conseil du marché à terme inscrit ou radie un contrat admis à la négociation sur le marché ou statue sur l'agrément des opérateurs, en application du premier alinéa de l'article 7 et de l'article 8-1 de la loi du 28 mars 1885 précitée.
Le délai de recours contre les autres décisions prises par les organismes mentionnés à l'article 1er est de dix jours. Ce dernier délai s'applique également aux décisions prises par délégation, en application de l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 22 janvier 1988 par l'institution financière spécialisée.
Les délais courent, pour le commissaire du Gouvernement, à compter de la date de la décision, pour les personnes qui ont fait l'objet de la décision à compter de sa notification et pour les autres personnes intéressées à compter de sa publication.
Article 4
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours.
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Article 5
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et au commissaire du Gouvernement s'il n'est pas l'auteur du recours.
Si le recours émane d'une autre personne que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes.
Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.
Article 6
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
La cour d'appel statue après que l'autorité dont la décision est attaquée et, s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé, ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 7
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur au sursis dénonce à l'autorité qui a rendu la décision, par acte d'huissier de justice, une copie de la requête et de l'ordonnance.
Article 8
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 9
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
Article 10
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Abrogé par Décret n°96-869 du 3 octobre 1996 - art. 11 (Ab) JORF 4 octobre 1996
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le recours en cassation est ouvert au commissaire du Gouvernement.
Article 11
Version en vigueur du 08/05/1988 au 04/10/1996Version en vigueur du 08 mai 1988 au 04 octobre 1996
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-603 du 7 mai 1988 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du conseil du marché à terme et du conseil des bourses de valeurs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 octobre 1996
NOR : JUSC8820138D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, modifiée en dernier lieu par la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 relative au marché à terme ; Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.