Article 2
Version en vigueur du 05/04/1948 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 avril 1948 au 01 juillet 2006
Sous un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les propriétaires et les usagers qui invoqueraient les droits acquis devront, sous peine de déchéance, adresser au service des domaines une demande de validation de leurs droits établie sur papier timbré ; à cette demande seront jointes toutes justifications utiles. Le service des Ponts et Chaussées procédera au récolement des installations et il sera statué par l'administration des domaines sauf recours devant les tribunaux judiciaires.
Article 3
Version en vigueur du 05/04/1948 au 31/12/2006Version en vigueur du 05 avril 1948 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006
Sont rendus applicables aux fleuves et rivières de ces quatre départements :
Les articles 36 à 45 inclus, 48, 52 et 53 de la loi du 8 avril 1898 ;
Les articles 1er à 4 inclus du décret-loi du 1er octobre 1926.
Article 4
Version en vigueur du 05/04/1948 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 avril 1948 au 01 juillet 2006
Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains de ces fleuves sont tenus de laisser libre le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles, un espace de 10 m de largeur.
Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 10 m.
Article 5
Version en vigueur du 05/04/1948 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 avril 1948 au 01 juillet 2006
Lorsque l'intérêt du service le permettra, les distances fixées à l'article précédent pourront être réduites par arrêtés concertés du ministre des Travaux publics et des Transports et du ministre des Finances et des Affaires économiques.
Article 6
Version en vigueur du 05/04/1948 au 01/07/2006Version en vigueur du 05 avril 1948 au 01 juillet 2006
Par décrets rendus sur le rapport du ministre des Finances et des Affaires économiques et du ministre des Travaux publics et des Transports, et éventuellement du Ministre de l'Agriculture, il pourra être procédé au déclassement de certaines parties du domaine public visées à l'article 1er du présent décret. Ces déclassements devront être précédés d'une enquête de commodo et incommodo.
Article 7
Version en vigueur du 05/04/1948 au 31/12/2006Version en vigueur du 05 avril 1948 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006
Les parties du domaine public visées à l'article 1 et qui viendraient à être déclassées suivant la procédure définie à l'article 6 ci-dessus, seront soumises aux dispositions des articles 2 à 33 inclus de la loi du 8 avril 1898 *les articles 2 à 28 sont devenus les articles 97 à 122 du code rural*.
Décret n°48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2006