Décret n°88-566 du 5 mai 1988 portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire

abrogée depuis le 01/03/2011abrogée depuis le 01 mars 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2011

NOR : RESK8800406D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 74 de la loi de finances du 13 avril 1898 attribuant la personnalité civile et l'autonomie financière à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

Vu le décret n° 62-670 du 8 juin 1962 portant statut particulier des fonctionnaires de secrétariat de l'Ecole française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et de l'architecte des fouilles de l'Institut d'archéologie orientale du Caire ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      L'Institut français d'archéologie orientale du Caire est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et aux textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce, en ce qui concerne la tutelle de l'institut, les compétences attribuées aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      L'institut a son siège au Caire.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      L'institut a pour mission d'entreprendre et de favoriser toutes les recherches et fouilles relatives aux cultures et civilisations qui se sont succédé en Egypte.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      L'institut accueille des membres répartis en une section d'études égyptologiques et papyrologiques et une section d'études coptes et arabo-islamiques. Il peut admettre des membres à titre étranger.

      Il accueille également des boursiers et reçoit, pour des missions temporaires, des chercheurs et des enseignants.

      Le directeur de l'institut peut inviter des personnalités susceptibles de conseiller ses membres, de participer aux programmes scientifiques, aux fouilles, aux colloques et aux séminaires qu'il organise. Les conditions d'accueil de ces personnalités sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      L'Institut français d'archéologie orientale du Caire est dirigé par un directeur, assisté d'un conseil scientifique, et administré par un conseil d'administration.

    • Article 5

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Le directeur de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'institut et consultation de son conseil scientifique. Il est choisi sur présentation de deux listes, de deux noms au moins, et de trois noms au plus, établies l'une par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'autre par une commission constituée par des membres du Conseil national des universités et dont la composition est définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les personnes proposées doivent relever des disciplines correspondant aux missions de l'institut et appartenir soit au corps des professeurs d'université, soit au corps des maîtres de conférences, des maîtres-assistants docteurs d'Etat ou habilités, soit à des catégories de personnels assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités.

      Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 9 ci-dessous, et notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans l'établissement ;

      6° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;

      7° Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'activité de l'Institut français d'archéologie orientale.

      Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnels mentionnés à l'article 7 du présent décret et aux responsables des services.

    • Article 7

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le directeur de l'institut est secondé par un directeur des études, un adjoint aux publications et un conservateur de bibliothèque.

      Le directeur des études est choisi parmi les professeurs d'université, maîtres de conférences, maîtres-assistants et personnels relevant de catégories assimilées dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité, ou les professeurs agrégés du second degré, titulaires du doctorat.

      Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

      L'adjoint aux publications est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

      Le conservateur de la bibliothèque est choisi parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques ou, par dérogation, parmi les spécialistes que leurs compétences recommandent particulièrement pour ces fonctions. Il est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur et consultation du conseil scientifique. Il est nommé pour six ans et ne peut exercer ses fonctions pendant plus de douze années consécutives quand il appartient au corps scientifique des bibliothèques. Il est nommé pour quatre ans dans les autres cas et ne peut alors exercer ses fonctions pendant plus de huit ans.

    • Article 8

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      L'agent comptable est désigné pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
      Modifié par Décret 94-39 1994-01-14 art. 47 JORF 15 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

      Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations générales de l'établissement ;

      2° Le programme d'action scientifique et de recherche ;

      3° Le budget et ses modifications ;

      4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      5° Le règlement intérieur de l'établissement, à la majorité absolue de ses membres en exercice ;

      6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      7° Les emprunts ;

      8° L'acceptation des dons et legs ;

      9° Les actions en justice ;

      10° Les transactions.

      Il peut déléguer au directeur certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 7° et 10° ci-dessus. Toutefois, le directeur prend les décisions modificatives qui ne concernent pas des crédits limitatifs tels que définis à l'article 6 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 susvisé. Il rend compte des décisions prises dans le cadre de ces délégations à la première réunion du conseil.

    • Article 10

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :

      a) Trois membres de droit :

      1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, président ;

      2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;

      3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

      b) Cinq membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

      1° Un sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

      2° Une personnalité exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction d'un établissement d'enseignement supérieur.

      c) Huit représentants des personnalités scientifiques siégeant au conseil scientifique et désignés par celui-ci.

      d) Un représentant élu des membres de l'établissement.

      e) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

      Les modalités de l'élection des membres du conseil mentionnés aux d et e ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

      Participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur de l'Institut français, le directeur des études et l'agent comptable.

      Le conservateur de la bibliothèque peut participer au conseil d'administration avec voix consultative lorsque figurent à l'ordre du jour les problèmes de la bibliothèque.

    • Article 11

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres en exercice, le convoquer en session extraordinaire.

      Le conseil se réunit à Paris. Toutefois, il peut exceptionnellement être convoqué au siège de l'établissement.

      L'ordre du jour est fixé par le président. Il peut être complété à l'initiative des membres du conseil. Les demandes de complément à l'ordre du jour doivent être déposées, au moins huit jours avant la séance, auprès du président. Elles sont soumises au conseil si leur inscription à l'ordre du jour recueille l'approbation du quart au moins des membres présents.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)
      Modifié par Décret 94-39 1994-01-14 art. 47 JORF 15 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

      Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents, sous réserve du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 précité.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la réunion. A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans conditions de quorum.

    • Article 13

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le conseil scientifique assiste le directeur pour l'élaboration des orientations générales et des programmes scientifiques de l'institut, pour la conduite, la coordination et la publication des recherches qui s'y poursuivent.

      Le conseil scientifique propose chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur les noms des membres de l'institut susceptibles d'être nommés ou renouvelés dans leurs fonctions. Les propositions sont faites dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous.

      Le conseil scientifique propose au directeur les noms des enseignants et des chercheurs susceptibles d'être invités pour des missions temporaires.

    • Article 14

      Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/03/2011Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le conseil scientifique comprend vingt membres ainsi répartis :

      a) Six membres de droit :

      1° Le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, président ;

      2° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ou son représentant ;

      3° Le directeur général des relations culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      4° Le directeur chargé des sciences de l'homme et de la société au Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

      5° Le directeur de l'institut ;

      6° Le directeur des études.

      b) Douze personnalités scientifiques, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines correspondant aux missions de l'établissement, notamment, pour au moins cinq d'entre elles, dans le domaine copte et arabo-islamique, et nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

      1° Trois membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur proposition de celle-ci ;

      2° Deux sur proposition des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;

      3° Deux sur proposition des sections compétentes du Conseil national des universités ;

      4° Un sur proposition du directeur général des patrimoines.

      c) Un représentant des membres de l'Institut français d'archéologie du Caire, élu dans des conditions fixées par le règlement intérieur.

      d) Un ancien membre ayant quitté l'institut depuis moins de cinq ans, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifique.

      La liste des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique et celle des sections compétentes du Conseil national des universités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 15

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le conseil scientifique se réunit à Paris une fois au moins par an en session ordinaire, sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut, en outre, le convoquer en session extraordinaire.

      Le conseil scientifique peut inviter à ses séances, avec voix consultative, des personnalités scientifiques françaises ou étrangères compétentes dans les différentes disciplines correspondant aux missions de l'Institut français. Il peut également inviter des représentants de directions ou services du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ou d'autres départements ministériels.

      Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 16

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Le mandat du représentant des membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire au conseil d'administration et au conseil scientifique a une durée d'une année. Il est renouvelable.

      Le mandat des autres membres élus ou désignés de ces conseils a une durée de trois ans.

      Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre de l'un des conseils perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du mandat en cours.

      Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé et le décret du 11 mars 1986 susvisé.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
      Modifié par Décret 94-39 1994-01-14 art. 47 JORF 15 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

      Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables à l'institut, sous réserve des dispositions du présent titre.

    • Article 18

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le directeur est ordonnateur principal du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. A cette occasion, il leur affecte des crédits prélevés sur le budget de l'établissement.

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées dans les centres de fouilles.

    • Article 19

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Les recettes de l'institut comprennent :

      1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français ou étranger ;

      2° Le produit des droits d'entrée et des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;

      3° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

      4° Les produits de l'activité de vente ou location de biens ou services, notamment le produit des publications ;

      5° Les libéralités, dons et legs et leurs revenus ;

      6° Le produit des emprunts ;

      7° Le produit des aliénations ou immobilisations ;

      8° Les revenus de la valorisation des recherches ou inventions découlant de l'activité de l'établissement ;

      9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

    • Article 20

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Les dépenses de l'institut comprennent : les frais du personnel propre à l'établissement, recruté conformément à la réglementation en vigueur, les frais de mission, de publications, de fouilles, de conservation, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien, et d'une manière générale toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Article 21

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Les délibérations à caractère budgétaire sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont réputées avoir été approuvées si, dans le délai d'un mois suivant la réception des procès-verbaux, le ministre n'a pas fait connaître son refus de les approuver ou sa décision de surseoir à leur exécution.

    • Article 22

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil scientifique, au vu de la liste établie par la commission d'admission.

      La commission d'admission, chargée de vérifier les titres et d'apprécier les aptitudes des candidats, est composée de neuf membres désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle comprend : le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres siégeant au conseil scientifique, des professeurs d'université ou assimilés et, éventuellement, des personnalités dont la compétence est reconnue dans les disciplines correspondant aux missions de l'institut. Elle peut inviter à titre consultatif des experts extérieurs. Elle siège à l'occasion de l'une des sessions du conseil scientifique. Elle désigne un président en son sein ; en cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.

      Les membres de la commission d'admission autres que les membres de droit sont désignés, chaque année, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du programme scientifique.

    • Article 23

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Les candidats au titre de membre doivent soit être titulaires de l'agrégation du second degré et du diplôme d'études approfondies, soit être titulaires d'un doctorat, soit, à titre exceptionnel, justifier de titres scientifiques jugés équivalents par la commission d'admission.

      Chaque candidat fournit l'état de ses titres et de ses recherches, ainsi que les avis motivés d'au moins deux personnalités scientifiques sur ses travaux et ses projets. La commission d'admission décide de l'audition des candidats.

      Sous réserve de dérogations décidées par le conseil scientifique, le nombre des membres de la section d'études coptes et arabo-islamique est au moins égal au tiers de l'effectif des membres.

    • Article 24

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Les membres de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire sont nommés pour une année à compter du 1er septembre . Ils peuvent être renouvelés sur proposition du conseil scientifique, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus, pour une, deux ou trois années consécutives, si la nature et la qualité de leurs recherches leur permettent d'apporter une contribution au programme scientifique de l'institut.

      Les membres séjournent en Egypte.

      Ils sont tenus de participer aux travaux collectifs de l'institut.

    • Article 25

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Les candidatures au titre de membre étranger sont présentées à l'agrément du Gouvernement français par les gouvernements intéressés.

      Les membres étrangers sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du conseil scientifique. Ils sont présentés par le gouvernement de leur pays qui prend en charge leurs frais de séjour ou se porte garant de leur paiement.

      A titre exceptionnel, des membres étrangers peuvent être admis dans les conditions prévues aux articles 22 à 24 pour une durée d'un an, renouvelable une fois.

    • Article 26

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      L'institut peut attribuer des bourses à des jeunes chercheurs préparant un travail scientifique dont le sujet requiert un séjour en Egypte. Ces bourses sont accordées par le directeur pour une durée maximale d'un an.

      Au terme de leur séjour, les boursiers adressent un rapport d'activité au directeur de l'institut.

    • Article 27

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

      Le directeur de l'institut peut admettre des chercheurs à participer à titre bénévole à des chantiers de fouilles.

      Les dépenses afférentes à ces stages ne sont pas prises en charge par l'Institut français d'archéologie orientale du Caire.

    • Article 28

      Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/03/2011Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 mars 2011

      Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (Ab)

      Les décrets des 17 mai 1898 et 28 février 1913 sont abrogés.

      Le titre III du décret du 8 juin 1962 portant statut particulier des fonctionnaires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire est abrogé, à l'exception de ses articles 20 et 21 qui demeurent applicables.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ