ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
ABROGÉCHAPITRE II : Recrutement, nomination et titularisation.
ABROGÉCHAPITRE III : Avancement.
ABROGÉCHAPITRE IV : Détachement.
ABROGÉCHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d'emplois.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 22 ()Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef.
" Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
" Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 03 mai 2002 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 3 ()Les agents de salubrité peuvent exercer un emploi :
1° Soit d'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;
2° Soit d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé du de la gestion et traitement des ordures ménagères ;
3° Soit de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;
4° Soit d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les agents de salubrité qualifiés sont chargés :
1° De conduire les travaux confiés à un groupe d'agents de salubrité : ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces tâches ;
2° D'exercer l'emploi d'égoutier visé au 1° de l'article 2 du présent décret, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable au travail en milieu insalubre ;
3° D'organiser les convois mortuaires ;
4° De répartir et d'exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.
Article 4
Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 15 ()Les agents de salubrité principaux et les agents de salubrité en chef sont chargés de conduire les travaux confiés à des agents de salubrité qualifiés ; ils peuvent participer personnellement à l'exécution de ces travaux. "
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Le recrutement intervient sans concours :
1° Au grade d'agent de salubrité ;
2° Au grade d'agent de salubrité qualifié pour exercer les fonctions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 3 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection *conditions*, les agents de salubrité doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Seuls peuvent exercer les fonctions mentionnées au 4° de l'article 3 ci-dessus les agents de salubrité qualifiés qui ont satisfait à cet examen.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les candidats recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Article 8
Version en vigueur du 13/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 13 juillet 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 () JORF 13 juillet 2006Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 9
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 10
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Peuvent être nommés agent de salubrité qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de salubrité qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de salubrité, y compris la période normale de stage.
Article 11
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Peuvent être nommés agent de salubrité principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de salubrité qualifiés qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de salubrité qualifié, y compris la période normale de stage.
Article 11-1
Version en vigueur du 01/11/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 2005 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 16 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1346 du 28 octobre 2005 - art. 17 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Peuvent être nommés au choix agent de salubrité en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de salubrité principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Le grade d'agent de salubrité en chef comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
:-----------------------------: : : DUREE : : ECHELONS :---------------: : : Maxi : Mini : :------------ :---------------: : 2e échelon : 4 ans : 3 ans : : 1er échelon : 3 ans : 2 ans : :-----------------------------: Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef, conformément au tableau ci-après :(non reproduit).
Les fonctionnaires promus à compter sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef conformément au tableau ci-après :ÉCHELLE 5
Echelon
8e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
ÉCHELLE 5
Echelon
9e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
1er échelon
Ancienneté dans l'échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
ÉCHELLE 5
Echelon
10e échelon
NOUVEL ESPACE INDICIAIRE
Echelon
2e échelon
Ancienneté dans l'échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 25 ()Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois aux grades d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié, d'agent de salubrité principal ou d'agent de salubrité en chef que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon, respectivement, du grade d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié ou d'agent de salubrité principal.
Article 13
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article 14
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.
Article 15
Version en vigueur du 18/04/1989 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1989 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°89-227 du 17 avril 1989 - art. 11 (V)Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 16
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret ainsi que les fonctionnaires qui, titulaires de l'emploi de porteur, sont chargés de procéder aux mises en bière et d'accompagner le corps jusqu'au lieu d'inhumation.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité qualifié les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité principal les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Article 17
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 18
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié et agent de salubrité principal les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles définies aux articles 2 à 4 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié et agent de salubrité principal.
Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 du présent décret.
Toutefois, s'ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 19
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
euvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.
Article 20
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de salubrité par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Article 20-1
Version en vigueur du 06/01/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 janvier 1999 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-4 du 5 janvier 1999 - art. 3 ()A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre d'emplois d'agent de salubrité en chef par rapport à l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Article 21
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions, sous réserve des 2e et 3e alinéas du présent article.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade d'origine.
Article 22
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 22-1
Version en vigueur du 23/10/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 octobre 1990 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 31 (VT) JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 - art. 11 ()Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de salubrité territoriaux prévues aux articles 16 et 17 du présent décret. "
Article 23
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.