Article 1
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants, les aides médico-psychologiques et les auxiliaires de puériculture.
Les aides-soignants donnent des soins d'hygiène générale aux malades et aux personnes hébergées, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier et, le cas échéant, du personnel socio-éducatif.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles des emplois d'aide-soignant peuvent être créés dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux.
Article 2
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les aides-soignants constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.
Le corps comporte deux grades : aide-soignant de classe normale, relevant du groupe de rémunération III ; aide-soignant de classe supérieure, relevant du groupe de rémunération IV.
Article 3
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les aides-soignants de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon du groupe de rémunération IV peuvent, dans chaque établissement, être promus aide-soignant de classe supérieure dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. L'effectif des aides-soignants de classe supérieure dans un établissement est fixé à 15 p. 100 de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement. Il est d'une unité lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 4
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Par application des dispositions du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les aides-soignants de classe normale sont recrutés :
1° Parmi les élèves aides-soignants de l'établissement ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institués par arrêtés du ministre chargé de la santé, soit le certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Parmi les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant après une formation et un examen d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° A défaut, parmi les personnes ayant satisfait, après 1979, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique et âgées de quarante-cinq ans au plus;
4° Toutefois, dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° ci-dessus par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° ci-dessus.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les élèves aides-soignants sont recrutés parmi les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés à l'article 4 (1°) ci-dessus ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen probatoire. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre cet enseignement. Tout agent n'ayant pas obtenu, à l'issue de sa scolarité, l'un des titres la sanctionnant sera admis à accomplir une nouvelle scolarité. En cas d'échec, il sera reversé dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier ou remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il pourra être titularisé en qualité d'agent des services hospitaliers ou en qualité d'agent du service intérieur, s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
Article 6
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les limites d'âge fixées aux articles 4 et 5 sont reculées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elles sont reculées de la durée des services accomplis dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en qualité de religieux hospitalier.
Article 7
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les avis portant sur :
1° Le nombre des emplois vacants d'aide-soignant ;
2° Le recrutement d'élève aide-soignant ;
3° Les concours sur titres prévus au 4° de l'article 4,
sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département, ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 8
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
Toutefois, ceux de ces élèves qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Article 9
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé :
1° Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 4 sont titularisés au premier échelon du grade d'aide-soignant de classe normale ;
2° Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 4 sont titularisés dans le grade d'aide-soignant de classe normale à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si leurs notes professionnelles durant ce stage sont jugées satisfaisantes.
Article 10
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les services accomplis en qualité de religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont pris en compte, pour la durée de ces services, au titre de l'ancienneté de service lors du recrutement dans le corps des aides-soignants.
Article 11
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Peuvent être détachés dans le corps des aides-soignants les fonctionnaires titulaires de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 4 ci-dessus.
Les règles d'avancement dans le corps des aides-soignants s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps des aides-soignants sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.
L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps avec l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Article 12
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
En vue de permettre la promotion des agents des services hospitaliers dans le corps des aides-soignants, leur formation doit être assurée par tous les établissements.
Compte tenu des besoins fonctionnels de ces derniers et sous réserve de la réussite à l'examen professionnel, elle se poursuivra de telle manière que l'effectif des agents des services hospitaliers ne dépasse pas le tiers de celui des aides-soignants.
Article 13
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Abrogé par Décret 89-241 1989-04-18 art. 24 JORF 19 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Sont abrogées les dispositions du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 modifié en tant qu'il concerne les élèves aides-soignants et les aides-soignants.
Article 14
Version en vigueur du 01/12/1988 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 01 janvier 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Décret n°88-1080 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989
NOR : SPSX8810024D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 5 ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2 (2e alinéa) ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ; Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE