Décret n°63-1191 du 2 décembre 1963 instituant dans chaque département une Commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires

abrogée depuis le 02/04/1978abrogée depuis le 02 avril 1978

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1978

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de la sécurité sociale.

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/1963 au 02/04/1978Version en vigueur du 03 décembre 1963 au 02 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-486 du 31 mars 1978 - art. 6 (Ab) JORF 2 avril 1978

    Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des personnes physiques ou morales qui sont en retard pour le paiement d'impôts et taxes de toute nature, de produits divers du budget, et de cotisations de sécurité sociale des divers régimes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/04/1977 au 02/04/1978Version en vigueur du 03 avril 1977 au 02 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-486 du 31 mars 1978 - art. 6 (Ab) JORF 2 avril 1978

    Cette commission comprend :

    Le trésorier-payeur général (dans le département de la Seine, le receveur général des finances de la Seine), président ;

    Les directeurs départementaux des impôts (contributions directes, contributions indirectes, enregistrement) ;

    Le directeur régional de la sécurité sociale ;

    Les directeurs des organismes de sécurité sociale des divers régimes chargés du recouvrement des cotisations dans le département.

    Si le débiteur dont la situation doit être examinée relève de l'administration des douanes et droits indirects, et dans la mesure où les droits et taxes en cause sont recouvrés par cette administration suivant les modalités fixées par le code général des impôts, la commission s'adjoint le directeur régional des douanes.

    Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un représentant en cas d'empêchement.

    Le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail et de la protection sociale agricole.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/12/1963 au 02/04/1978Version en vigueur du 03 décembre 1963 au 02 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-486 du 31 mars 1978 - art. 6 (Ab) JORF 2 avril 1978

    La situation des personnes physiques ou morales débitrices est examinée par la commission du département de leur domicile ou du département de leur principal établissement.

    La commission peut entendre le débiteur ou son représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/12/1963 au 02/04/1978Version en vigueur du 03 décembre 1963 au 02 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-486 du 31 mars 1978 - art. 6 (Ab) JORF 2 avril 1978

    La commission étudie avec les comptables et organismes chargés du recouvrement l'établissement d'un plan d'ensemble de recouvrement échelonné des diverses dettes de la personne physique ou morale considérée.

    Le plan de recouvrement peut être assorti de la production par le débiteur de garanties spéciales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/12/1963 au 02/04/1978Version en vigueur du 03 décembre 1963 au 02 avril 1978

    Abrogé par Décret n°78-486 du 31 mars 1978 - art. 6 (Ab) JORF 2 avril 1978

    La commission doit émettre un avis sur les demandes en remise ou modération des majorations de droits et pénalités fiscales présentées par les contribuables qui, ayant exécuté des marchés pour le compte des organismes publics visés à l'article premier du décret n° 62-1587 du 28 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, n'ont pas perçu le montant de leurs créances à ce titre dans les six mois suivant les échéances résultant de l'application des textes réglementaires et des contrats.