Arrêté du 10 juillet 1982 relatif aux modalités de cumul de la prime d'aménagement du territoire et des aides spécifiques accordées par le ministère de l'agriculture.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu le décret n° 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat et son annexe ;

Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire, et notamment son article 12,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/07/1982Version en vigueur depuis le 13 juillet 1982

    Les entreprises du secteur agro-alimentaire peuvent bénéficier simultanément de la prime d'aménagement du territoire et de la prime d'orientation agricole dans les conditions prévues respectivement pour l'attribution de chacune de ces aides.

    Le cumul de la prime d'aménagement du territoire et de la prime d'orientation agricole ne peut excéder 35 % du montant des investissements pris en compte au titre de la prime d'aménagement du territoire auxquels devront, s'il y a lieu, être ajoutés les investissements de restructuration financière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/07/1982Version en vigueur depuis le 13 juillet 1982

    Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article précédent s'appliquent à la subvention mentionnée au tableau I annexé au décret n° 72-197 du 10 mars 1972 (subvention à la coopération).

    Le cumul de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'orientation agricole et de la subvention à la coopération dont peuvent bénéficier les entreprises coopératives ne peut excéder 50 % du montant visé au deuxième alinéa de l'article précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/11/1996Version en vigueur depuis le 29 novembre 1996

    Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 ()

    Le comité des investissements à caractère économique et social est informé de la décision de la région ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire concernant la prime d'aménagement du territoire pour donner son avis sur les demandes de prime d'orientation agricole et, le cas échéant, de subvention à la coopération.