Arrêté du 14 février 1992 déterminant les conditions d'agrément et de prestation de serment des agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole.

abrogée depuis le 02/03/2001abrogée depuis le 02 mars 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 2001

NOR : AGRS9200315A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment son article 1246 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 324-12 ;

Vu le décret n° 907 du 26 septembre 1953 relatif au contrôle des lois sociales en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    Le présent arrêté est applicable aux agents des caisses de mutualité sociale agricole chargés de collaborer au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    L'agrément est donné par le préfet du ou des départements où l'agent exerce des fonctions de contrôle. Il est valable tant que l'agent exerce ces fonctions. Il peut être retiré à tout moment.

    L'agrément ne peut être donné aux agents visés à l'article 1er que s'ils sont français, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaires.

    Les contrôleurs de sexe masculin doivent en outre se trouver en situation régulière au regard des obligations du service national actif.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    Toute demande d'agrément doit être formée par le directeur de la caisse intéressée et adressée au préfet du ou des départements où l'agent exerce des fonctions de contrôle.

    Le préfet soumet la demande à une enquête portant sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il notifie sa décision d'agrément ou de refus d'agrément au directeur de la caisse intéressée et en informe le candidat et le préfet de région compétent.

    La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

    a) Une note signée du candidat indiquant son nom et ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré, ses diplômes et titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses activités antérieures ;

    b) Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) délivré depuis moins de trois mois ;

    c) Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;

    d) Une copie certifiée conforme des titres et diplômes ;

    e) Pour les candidats de sexe masculin, une copie certifiée conforme de la carte du service national ou tout justificatif de leur situation vis-à-vis du service national actif, notamment un état signalétique et des services.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    Dès réception de la demande d'agrément présentée par l'organisme employeur, le préfet délivrera à l'agent une autorisation provisoire d'excercer ses fonctions.

    L'agrément ne pourra être accordé qu'après production d'un certificat attestant que l'agent a suivi avec succès la formation initiale spécifique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    Les agents de contrôle en fonctions à la date de parution du présent arrêté recevront une formation complémentaire sur le droit pénal et le droit du travail, notamment en ce qui concerne les infractions à l'interdiction du travail clandestin. Un nouvel agrément leur sera délivré à l'issue de cette formation. Ces agents restent agréés selon les dispositions antérieures jusqu'à l'obtention du nouvel agrément.

  • Article 6

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    L'agent agréé, préalablement à son entrée en fonctions, et dans les trois mois qui suivent son agrément, prête serment, devant le préfet du département où la caisse dont il dépend a son siège, de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Cette prestation de serment est enregistrée par le préfet qui en informe le préfet de région compétent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-02-21 art. 5 JORF 2 mars 2001

    L'arrêté du 29 septembre 1953 est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 02/03/2001Version en vigueur du 12 mars 1992 au 02 mars 2001

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD

[*Nota Arrêté du 14 février 1992 art. 1 : champ d'application*].