Arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l’œuvre nationale du Bleuet de France

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : ACVE9150035A

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Le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment l'article 1er de ce décret portant modification de l'article D. 436 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/11/1991 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 novembre 1991 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de promouvoir et de faire connaître les valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France et de développer les collectes nationales qui portent son nom. Il poursuit toutes les missions d'action sociale, de représentation et de participation aux manifestations patriotiques, précédemment assurées par le comité du souvenir et des manifestations nationales et l'Association nationale du Bleuet de France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/11/1991 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 novembre 1991 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Il est institué au sein de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un collège de l'œuvre nationale du Bleuet de France, qui a pour mission de définir les initiatives et d'en proposer la mise en œuvre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/04/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 avril 2012 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par Arrêté du 26 mars 2012 - art. 1

    Ce collège, que préside le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, comprend seize membres répartis comme suit :

    1° Quatre membres représentant l'Etat, issus du premier collège du conseil d'administration de l'office national :

    - le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

    - le directeur du budget ou son représentant ;

    - le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

    - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    2° Dix membres représentant les deux commissions élues au sein du conseil d'administration de l'office national :

    - outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission de la mémoire et de la solidarité dont ils sont issus ;

    - outre son président et son rapporteur, trois membres désignés par la commission des affaires générales et financières dont ils sont issus ;

    3° Deux experts désignés par le ministre chargé des anciens combattants en raison de leurs compétences particulières.

    Ce collège est renouvelable tous les quatre ans. Son mandat prend fin en même temps que celui du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il désigne en son sein deux vice-présidents et peut faire appel à toute personne qualifiée pour l'aider dans sa mission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/10/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2014 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
    Modifié par ARRÊTÉ du 13 octobre 2014 - art. 1

    Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes prévues à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

    Ces recettes sont affectées au financement :

    -d'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

    -d'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

    -d'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

    -de frais de gestion.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/11/1991 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 novembre 1991 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Une fois par an, le directeur général rend compte des résultats et de la gestion des collectes dans le rapport annuel d'activité de l'office.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/11/1991 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 novembre 1991 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)

    Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1991.
Le ministre délégué au budget,
Michel Charasse
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Louis Mexandeau