Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 80-572 du 5 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires, et notamment son article 24 ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976, modifié par l'arrêté du 29 octobre 1981, portant création d'un institut de protection et de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis du secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
Vu l'avis de la commission de la protection du transport des matières nucléaires instituée par l'article 20 du décret du 12 mai 1981 susvisé,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur du 03/05/1982 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 1982 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Les dispositions suivantes sont appliquées conformément à l'article 24 du décret du 12 mai 1981 susvisé. Elles déterminent les règles applicables à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport concernant :
- la surveillance des conditions dans lesquelles s'effectuent les transports, en particulier à l'égard du respect des itinéraires et des horaires ;
- l'alerte des autorités en cas d'incident, d'accident ou de tout événement de quelque nature qu'il soit, susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution du transport prévu ou la protection des matières nucléaires transportées.Article 2
Version en vigueur du 03/05/1982 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 1982 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
L'Institut de protection et de sûreté nucléaire créé par l'arrêté du 2 novembre 1976 susvisé assure sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie des responsabilités opérationnelles dans le domaine de la gestion et du suivi des transports de matières nucléaires prévues par le décret du 12 mai 1981 susvisé.
L'Institut de protection et de sûreté nucléaire est habilité à donner aux transporteurs toutes instructions d'ordre technique ou de procédure en application des règles générales prévues aux articles ci-après.Article 3
Version en vigueur du 01/10/1993 au 04/09/2010Version en vigueur du 01 octobre 1993 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Modifié par Arrêté du 20 septembre 1993 - art. 1Les transporteurs français ou étrangers titulaires de l'autorisation prévue à l'article 3 du décret du 12 mai 1981 susvisé sont tenus d'appliquer les dispositions suivantes à l'égard des transports de matières nucléaires des catégories I, II et III.
3.1. Préavis de transport
Le préavis est adressé par le transporteur à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon opérationnel des transports) et au ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction de la sécurité civile). Il est établi dans la forme définie par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. En ce qui concerne les transports de matières nucléaires de la catégorie I, le transporteur indique s'il envisage de faire appel à la force publique pour assurer l'escorte et, dans le cas contraire, il précise la nature, les moyens et la composition de l'escorte. En tout état de cause, le ministre chargé de l'intérieur décide, s'il y a lieu, de faire assurer l'escorte par la force publique.
Le préavis doit parvenir à ses destinataires au moins 15 jours avant la date d'exécution prévue.
En cas d'annulation du transport ou de modification des conditions mentionnées dans le préavis, l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, la direction de la sécurité civile et la direction générale de la police nationale sont informés sans délai.
3.2. Cas d'incident, d'accident ou d'événement susceptibles de retarder ou de compromettre l'exécution du transport
Le préposé du transporteur chargé de l'exécution du transport, son adjoint, ou, le cas échéant, le transporteur ou l'organisme chargé du suivi du mouvement, prévient ou fait prévenir sans délai :
- la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police, proche du lieu de l'incident ou de l'accident, qui en informe le préfet territorialement compétent ;
- l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'intérieur ;
- l'expéditeur et le destinataire ;
- en cas de transport sous douane, le service des douanes le plus proche.
Avant l'exécution du transport, le transporteur fournit à ses préposés les renseignements nécessaires leur permettant d'alerter les autorités ci-dessus énumérées en cas de besoin.
Si l'incident ou l'accident implique un risque radiologique, il y a lieu de prévenir également le service central de protection contre les rayonnements ionisants.Article 4
Version en vigueur du 03/05/2002 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2002 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Dans le cas d'un transport en provenance ou à destination de l'étranger, la demande concernant l'autorisation spéciale de transport, prévue à l'article 21 du décret susvisé, est adressée, par l'expéditeur ou le transporteur mandaté par lui à l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire au moins 15 jours avant la date d'exécution du transport. La demande peut être jointe au préavis de transport prévu au même article pour ceux des transports soumis à préavis.
Elle contient les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 précité. Elle précise également les conditions du transport ainsi que le bureau de douane de passage.
Pour les transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium non soumis à préavis, la demande d'autorisation spéciale contient en outre les renseignements figurant normalement dans les préavis, tels qu'ils sont définis par l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.
L'Institut de protection et de sûreté nucléaire soumet la demande à l'accord du ministre chargé de l'industrie et notifie la décision prise à l'expéditeur ou au transporteur mandaté par lui.Article 5
Version en vigueur du 03/05/2002 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2002 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Pour les transports des matières nucléaires des catégories I et II visés à l'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé, les dispositions suivantes sont appliquées :
5.1. Accord pour l'exécution du transport
Un avis émis par le transporteur doit parvenir par message télex à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon opérationnel des transports), qui prévient le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction de la sécurité civile), le ministre chargé de l'industrie et, en cas de transport en provenance ou à destination de l'étranger, le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects), au plus tard 3 jours ouvrables avant la date d'exécution prévue. Il contient les renseignements définis par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire et précise, en particulier, l'itinéraire choisi et en cas de franchissement de la frontière, le bureau de douane de passage, l'horaire proposé, les moyens utilisés pour le contrôle en permanence du transport, la composition de l'équipage et, en ce qui concerne les transports de la catégorie I, la composition et les moyens de l'escorte s'il n'est pas fait appel à la force publique.
L'exécution du transport est subordonnée à l'accord de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'industrie peuvent, à tout moment, avant et pendant l'exécution d'un transport, faire modifier ses conditions ou faire renforcer les mesures de protection prises. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire en est avisé, à charge pour lui d'en rendre compte aux services concernés ; pour sa part, il agit de même dans le cadre de sa mission.
Après livraison au destinataire, le transporteur :
- avise immédiatement l'expéditeur et l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire par message télex. Une copie de ce message est adressée au destinataire ;
- établit pour les transports routiers un compte rendu de transport adressé à l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire dans la forme définie par cet organisme.
Si deux ou plusieurs transporteurs autorisés participent successivement au même transport, il est admis qu'un seul avis de transport soit émis, comportant les données relatives à l'ensemble du mouvement et en particulier les conditions dans lesquelles sont garanties la continuité du suivi et de la protection et les modalités du ou des transferts de la responsabilité du transport. Le cas échéant, l'Institut de protection et de sûreté nucléaire peut demander que chaque transporteur lui fasse parvenir un avis si les nécessités de la protection et du contrôle le justifient.
5.2. Contrôle en permanence des transports
Le contrôle en permanence des transports doit mettre en oeuvre les moyens, notamment de liaison, propres à assurer la surveillance du mouvement et l'exécution du transport.
Leur nature est appréciée selon les cas :
- lors de la délivrance de l'autorisation d'exercer une activité de transport dans le cadre des renseignements qui accompagnent la demande d'autorisation, prévus par l'article 4-5° du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
- dans le cadre de la procédure d'agrément des moyens utilisés pour le transport fixée par l'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
- dans le cadre de la procédure d'agrément des organismes se chargeant du contrôle en permanence des transports prévue par l'article 22 du décret du 12 mai 1981 susvisé.
Leurs conditions d'utilisation sont précisées par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire au moment de la délivrance de l'accord pour l'exécution du transport.Article 6
Version en vigueur du 03/05/2002 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2002 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
L'escorte prévue par l'article 23 du décret du 12 mai 1981 susvisé pour assurer la protection particulière des transports de matières nucléaires de la catégorie I a pour mission :
- de faciliter le bon déroulement du mouvement ;
- de prévenir et d'empêcher toute action violente ayant pour objectif le véhicule de transport, le détournement des matières qu'il contient, toute entrave à l'exécution du transport ;
- d'alerter les éléments de la force publique les plus proches ; d'assurer la garde du convoi dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
Elle doit être munie d'un ou de plusieurs véhicules indépendants du véhicule de transport des matières nucléaires et disposer de moyens de liaison avec le véhicule. Le transporteur doit fournir à l'escorte les moyens de communication avec le véhicule de transport. Cependant, pour les transports non routiers, ces prescriptions pourront être aménagées par les modalités particulières prévues à l'égard des transports par voie ferrée, fluviale, maritime ou aérienne définies à l'article 7.2 ci-dessous.
Le ministre chargé de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est consulté sur les entreprises auxquelles il est fait appel pour la protection des transports.Article 7
Version en vigueur du 03/05/2002 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2002 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Les règles suivantes doivent être respectées par les transporteurs :
7.1. Transports par voie routière
Le transporteur tient le destinataire informé des retards significatifs susceptibles de se produire en cours d'exécution du mouvement. Au cas où la livraison ne serait pas intervenue dans l'horaire prévu, le destinataire prend contact avec le transporteur et, le cas échéant, avec l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.
Le véhicule de transport doit être équipé au minimum d'un moyen permettant au préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous) d'entrer en communication avec l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire aux fins de l'informer notamment du départ et de l'arrivée effectifs du transport ainsi qu'en cas d'incident, d'accident ou d'évènement susceptible de retarder ou de compromettre son exécution.
En cas de transport à destination ou en provenance de l'étranger, le préposé du transporteur (ou de son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous), lors du franchissement de la frontière, en avertit l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire par le moyen de communication précité sans préjudice, s'il y a lieu, de l'accomplissement de formalités douanières. En outre, lorsque le point de franchissement de la frontière est tenu par un poste de la police de l'air et des frontières, le préposé du transporteur (ou son sous-traitant agréé dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous) se présente à ce dernier qui confirme le passage du véhicule à l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire.
Les véhicules transportant des matières nucléaires appartenant aux catégories I et II doivent :
- comporter un équipage composé au minimum de 2 personnes ; un préposé chargé de l'exécution du transport et un adjoint ;
- pour des arrêts de courte durée, y compris les haltes-repas, être en permanence sous la garde du personnel de bord et, pour les matières de catégorie I, de l'escorte ;
- la nuit, s'ils ne circulent pas, être garés dans un établissement fermé, gardé en permanence et agréé. L'Institut de protection et de sûreté nucléaire est habilité à demander les autorisations nécessaires s'il est fait appel à des établissements publics.
Le préposé chargé de l'exécution du transport doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents visés aux articles 5 et 9 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée :
- de l'autorisation d'exercer une activité de transport délivrée au transporteur dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 mai 1981 susvisé ;
- de l'accord délivré par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, pour les matières des catégories I et II, aux termes de l'article 5.1 du présent arrêté ;
- de l'autorisation spéciale prévue par l'article 21 du décret du 12 mai 1981 susvisé dans le cas d'un transport à destination ou en provenance de l'étranger.
7.2. Transports par voie ferrée, fluviale, maritime ou aérienne
Les transports effectués par voie ferrée, fluviale, maritime ou aérienne, dans les limites du territoire national et en tous lieux où s'exerce la souveraineté française, donnent lieu à l'établissement d'accords et de modalités particulières qui seront soumis à la commission prévue à l'article 20 du décret du 12 mai 1981 susvisé.
7.3. Toute rupture de charge en cours de transport fait l'objet de précautions particulières et de dispositions qui sont soumises à l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (échelon opérationnel des transports).
Notamment, toutes mesures sont prises pour limiter l'entreposage de colis de matières nucléaires dans les gares, ports ou aéroports.Article 8
Version en vigueur du 03/05/2002 au 04/09/2010Version en vigueur du 03 mai 2002 au 04 septembre 2010
Abrogé par Arrêté du 18 août 2010 - art. 62
Modifié par Arrêté du 12 juin 1986, art. 1 v. init.En ce qui concerne les combustibles irradiés et les matières nucléaires de catégorie III, le transporteur peut faire appel, pour l'exécution du transport, aux services d'un ou de plusieurs sous-traitants préalablement agréés par le ministre chargé de l'industrie, dans ce cas :
- le transporteur informe ses sous-traitants de la réglementation relative à la protection et au contrôle des matières nucléaires et s'assure de la bonne application de ladite réglementation par ces derniers auxquels il appartient de respecter notamment les dispositions des articles 3.2 et 7.1 du présent arrêté. Les sous-traitants, participant successivement au mouvement, ne peuvent à leur tour déléguer à quiconque tout ou partie de l'exécution du transport ;
- les sous-traitants communiquent au transporteur toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le contrôle des matières nucléaires, notamment toute modification des conditions d'exécution du transport et tout incident, accident ou évènement susceptible de retarder ou de compromettre cette exécution ;
- le préavis ou la demande d'autorisation spéciale visés aux articles 3 et 4 ci-dessus mentionnent les différents sous-traitants participant à l'opération ainsi que les conditions prévues dans lesquelles doit s'effectuer entre eux le transfert des matières nucléaires.
Lorsqu'il recourt à la sous-traitance, le transporteur reste tenu de respecter les obligations prévues par les dispositions du décret du 12 mai 1981 susvisé et du présent arrêté.
Fait à Paris, le 26 mars 1982.
Le ministre de l'industrie,
PIERRE DREYFUS
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE
Le ministre d'Etat, ministre des transports,
CHARLES FITERMAN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie
et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
L. SCHWEITZER