Arrêté du 10 décembre 1990 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les pommes de terre de consommation

abrogée depuis le 07/10/1998abrogée depuis le 07 octobre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 1998

NOR : ECOC9000160A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5149 et suivants ;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943, validée et modifiée, relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;

Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1978 relatif à l'emploi d'inhibiteurs de germination des pommes de terre ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1987 relatif à l'emploi du thiabendazole pour le traitement en surface de certaines pommes de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 février 1990 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 29 mai 1990,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/10/1998Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 octobre 1998

    Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les pommes de terre destinées à la consommation qui contiennent des résidus ou produits de dégradation de substances pesticides en teneurs dépassant celles qui sont fixées à l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/10/1998Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 octobre 1998

    Les teneurs maximales admissibles en résidus et produits de dégradation de substances pesticides dans et sur les pommes de terre destinées à la consommation figurent dans l'annexe du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/10/1998Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 octobre 1998

    Aucun résidu ni produit de dégradation de substances dont l'emploi est interdit en agriculture ne doit se trouver sur ou dans les pommes de terre destinées à la consommation.

    La teneur résiduelle des substances visées au premier alinéa doit être inférieure ou égale à la limite de sensibilité de la méthode officielle d'analyse utilisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/01/1991 au 07/10/1998Version en vigueur du 24 janvier 1991 au 07 octobre 1998

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 24/01/1991Version en vigueur depuis le 24 janvier 1991

        ALPHAMETHRINE ou cis- 2 cyperméthrine.

        isomères (1R cis) S et (1S cis) R de (dichloro-2,2 éthényl) - 3 diméthyl- 2,2 cyclopropanecarboxylate de a - cyanophénoxy-3 benzyle. 0,01.

        CHLORPROPHAME (y compris prophame, exprimé en chlorprophame).

        N - (chloro - 3 phényl) carbamate d'isopropyle.

        En liaison avec l'arrêté du 25 septembre 1978, 0,5 pommes de terre épluchées.

        CYMOXANILE.

        2 - cyano - N éthylamino carbonyl-2 (méthoxyimino) acétamide.

        1.

        CYPERMETHRINE.

        (dichloro-2,2 éthényl)-3 diméthyl-2,2 cyclopropane-carboxylate de a - cyano phénoxy - 3 benzyle.

        0,05.

        DELTAMETHRINE.

        d, cis - dibromochrysanthémate de d - a - cyano phénoxybenzyle. 0,1.

        DITHIOCARBAMATES (éthylène bis dithiocarbamates seulement).

        produit de coordination de l'ion zinc avec l'éthylène bis (dithiocarbamate) de manganèse, contenant 20 % de manganèse et 2,5 % de zinc.

        0,05.

        ETHOPROPHOS.

        dithiophosphate de O - éthyle et de S,S - dipropyle.

        0,01.

        FLUAZIFOP-P-BUTYLE.

        [[[(trifluorométhyl)-5 pyridyl-2] oxy]-4 phénoxy]-2 propionate - (RS) de butyle.

        0,1.

        FLUOROCHLORIDONE.

        chloro-3 (chlorométhyl)-4 [(trifluorométhyl)-3 phényl]-1 pyrrolidinone-2.

        0,05.

        FURATHIOCARBE.

        thio bis (méthylcarbamate) de butyle et de diméthyl-2,2 dihydro-2,3 benzofurannyle-7.

        0,5.

        GLUFOSINATE.

        acide amino-2 [[(hydroxy) méthyl]] phosphinoyl]-4 butyrique - (RS).

        0,5.

        LAMBDA-CYHALOTHRINE.

        isomères (S), (Z) - (1R, 3R) et (R), (Z) - (1S, 3S) de (chloro-2 trifluoro - 3,3,3 prop-1 ényl)-3 diméthyl-2,2 cyclopropanecarboxylate de a - cyano phénoxy-3 benzyle.

        0,01.

        METRIBUZINE.

        amino-4 tert. butyl-6 méthylthio-3 triazine-1,2,4 one-5.

        0,1.

        OFURACE.

        chloro-2 N-(tétrahydro-2 oxo-3 furyl) - 2',6' acétoxylidide.

        0,05.

        OXADIXYL.

        méthoxy-2 diméthyl-2',6' N-(oxo-2 oxazolidinyl-3) acétanilide. 0,1.

        PROPAQUIZAFOP.

        [[(chloro-6 quinoxalinyl-2) oxy] -4 phénoxy]-2 propionate - (R) d'[(isopropylidènamino) oxy]-2 éthyle.

        0,05.

        PROPHAME (avec chlorprophame, exprimé en chlorprophame).

        phénylcarbamate d'isopropyle.

        En liaison avec l'arrêté du 25 septembre 1978, 0,5 pommes de terre épluchées.

        QUIZALOFOP-ETHYLE.

        [[(chloro-6 quinoxalinyl-2) oxy]-4 phénoxy]-2 propionate - (RS) d'éthyle.

        0,05.

        THIABENDAZOLE.

        (thiazolyl-4)-2 benzimidazole.

        En liaison avec l'arrêté du 15 septembre 1987 (transformation industrielle seulement sauf féculerie) :

        3 mg/kg ; 0,1 mg/kg pommes de terre entières lavées et pelées.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD